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11VE00885

CETATEXT000025670526 J0_L_2012_03_000001100885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670526.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/03/2012, 11VE00885, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00885 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD CELESTE M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahamadou A, demeurant ..., par Me Céleste, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001743 en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivé et que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle ; qu'en jugeant qu'il résidait en France depuis près de dix ans, les premiers juges n'ont pas tirés toutes les conséquences de leur décision ; qu'il justifie en réalité d'un séjour ininterrompu en France depuis plus de dix ans où il a établi sa vie familiale et professionnelle et a bénéficié, au cours des trois dernières années, d'un récépissé qui a fait l'objet de multiples renouvellements ; qu'entré en France à l'âge de 23 ans, il n'a plus d'attaches familiales au pays et a constamment travaillé pour la plus grande satisfaction de l'employeur ; qu'en outre, son épouse est enceinte ; que, par suite, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les observations orales de Me Saint-Paul, substituant Me Céleste, pour M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2010 du préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 1er avril 2010, " Délégation de signature est donnée à Mme Marie-José Delros, chargée des fonctions de directeur de la population et de la citoyenneté, à l'effet de signer ou de viser, dans la limite des attributions dévolues à cette direction, tous actes, décisions, pièces et correspondances, à l'exception des documents ci-après : arrêtés présentant un caractère réglementaire général ; correspondantes destinées aux Parlementaires, Conseillers Régionaux et Conseillers généraux ; circulaires aux maires ; nominations des membres des comités, conseils et commissions ; décisions d'attributions de subventions " et qu'aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Didier Montchamp, Secrétaire Général de la Préfecture, délégation est donnée à Madame Marie José Delros, directeur de la population et de la citoyenneté, à l'effet de signer les arrêtés de reconduite à la frontière, les arrêtés de placements en rétention administrative et les décisions fixant le pays de renvoi " ; qu'en vertu de l'article 5-3 de l'arrêté du 15 juin 2007 portant organisation en directions, services et bureaux de la préfecture des Hauts-de-Seine, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 25 juin 2007, la direction de la population et de la citoyenneté assure les missions régaliennes liées à la nationalité et aux titres et comprend un bureau des étrangers ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que Mme Delros dispose d'une délégation générale portant sur les décisions concernant les ressortissants étrangers, à l'exception des arrêtés de reconduite à la frontière et des arrêtés de placements en rétention administrative et décisions fixant le pays de renvoi prises pour l'application de ces arrêtés, pour lesquels délégation de signature n'est donnée par le préfet qu'en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture ; que, par suite, Mme Delros avait compétence pour signer les arrêtés portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et pouvait ainsi légalement déléguer sa signature à M. Launay, chef du bureau des étrangers de sa direction, l'autorisant à signer l'arrêté contesté du 3 juin 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris par une autorité incompétente doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'en application des dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions qui refusent la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour doivent être motivées, et, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont peut être assorti le refus de délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'en l'espèce, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précitée ; que l'obligation de quitter le territoire français dont cette décision est assortie n'ayant pas à être motivée, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté du 21 janvier 2010 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes du 1° de l'article L. 313-10 du même code : " (...) Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...) l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui justifient effectivement résider en France habituellement depuis plus de dix ans, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions et, d'autre part, qu'elles permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " " sur le fondement du troisième alinéa " de l'article L. 313-10 ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l' arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par-là même des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant que si M. A, ressortissant malien, né en 1977, soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ressort toutefois des mentions portées sur le récépissé remis à l'intéressé lors de sa première demande de régularisation, le 15 novembre 2000, que l'intéressé est entré en France le 3 avril 2000 et que, dans ces conditions, il ne pouvait résider en France depuis dix ans au moins à la date de l'arrêté attaqué, qui a été pris le 21 janvier 2010 ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A justifie résider en France depuis plus de neuf ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France alors âgé de 23 ans et que son épouse est elle-même en situation irrégulière ; qu'ainsi, le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qu'il pourrait faire valoir au sens et pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que la circonstance, enfin, que M. A travaille depuis plusieurs années en tant qu'agent de nettoyage ou employé de manutention ne saurait suffire à constituer des motifs exceptionnels au sens de cet article, alors qu'au surplus, ces professions ne figurent pas sur la liste, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, des métiers pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l 'article L. 313-14 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que son épouse, également ressortissante malienne, est en situation irrégulière ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de séjour en France de M. A, et notamment celles tenant à l'absence de circonstances faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Mali, l'arrêté attaqué ne saurait avoir porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant cet arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus énoncés, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, en sixième lieu, que le refus d'admission au séjour n'étant entaché d'aucune irrégularité, M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti, serait illégale par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de tout qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00885 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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