CETATEXT000025670530 J0_L_2012_03_000001101450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/03/2012, 11VE01450, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01450 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD LEVY M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hissam A, domicilié chez Mme Denia B, ..., par Me Levy, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008136 du 21 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2010 par lequel, le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient être entré en France le 22 décembre 2008 muni d'un visa de court séjour ; qu'il a épousé, le 17 janvier 2009, une ressortissante française ; qu'il s'est vu remettre un certificat de résidence d'algérien valable du 25 mai 2009 au 24 mai 2010 après l'expiration de sa durée de validité ; que la délivrance d'un premier certificat de résidence en qualité de conjoint français n'étant pas soumise à la communauté de vie effective entre les époux, il devait bénéficier de cette disposition du fait de la remise tardive de son titre de séjour initial, son mariage n'étant pas dissous à la date de la décision attaquée. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 le rapport de M. Bresse, président assesseur ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, né le 25 juin 1973, relève régulièrement appel du jugement en date du 21 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; Considérant, d'une part, que la circonstance, résultant de son changement de domicile, que M. A n'a été mis en possession de la carte de résident en qualité de conjoint de français qui lui a été attribuée, par le préfet des Bouches-du-Rhône, pour la période du 25 mai 2009 au 24 mai 2010 qu'après la date de son expiration n'est pas de nature à priver cette carte de son existence ; que, par suite, le préfet de l'Essonne était fondé à examiner la nouvelle demande de titre de séjour qui lui était présentée par l'intéressé comme une demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité de conjoint de français et à examiner si la condition relative à l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux exigée dans une telle hypothèse par le dernier alinéa de l'article 6.2 précité était satisfaite ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur de droit en recherchant l'existence d'une communauté de vie entre les époux doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que le fait qu'à la date de la décision attaquée, le mariage de M. A n'était pas dissous, ne suffit pas à démontrer la persistance de communauté de vie effective entre les époux à cette date ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2010 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction qui en constituent l'accessoire ; qu'il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas en la présente instance, la qualité de partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01450 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.