CETATEXT000025670532 J0_L_2012_03_000001101464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670532.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/03/2012, 11VE01464, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01464 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelkader A, domicilié chez M. Khlil B, ..., par Me Gryner, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009905 du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2010 par lequel, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résident, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision préfectorale n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1979 ; que la gravité de son état de santé ne lui permet pas de bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'ainsi les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ont été méconnues ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 le rapport de M. Bresse, président assesseur ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, né en avril 1970, relève régulièrement appel du jugement en date du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2010 par lequel préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité externe : Considérant d'une part, qu'en application des dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions qui refusent la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour doivent être motivées, et, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont peut être assorti le refus de délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'en l'espèce, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précitée ; qu'en application de l'article L. 511-1 précité, l'obligation de quitter le territoire français dont cette décision est assortie n'ayant pas à être motivée, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté du 15 octobre 2009 ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; Considérant que si M. A fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé était compatible avec un voyage aérien ; que les pièces produites par le requérant ne permettent pas de remettre en cause cet avis et de tenir pour établi que des soins psychiatriques de même nature que ceux dont il a bénéficié en France ne pourraient pas être dispensés en Algérie ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité ; Considérant qu'au vu des éléments de fait rappelés ci-dessus, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2010 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction qui en constituent l'accessoire ; qu'il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, en la présente instance, la qualité de partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01464 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.