CETATEXT000025670534 J0_L_2012_03_000001101977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670534.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/03/2012, 11VE01977, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01977 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD SELARL BOZETINE-AMNACHE-HALLAL M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Raoul A, domicilié à la fondation d'Auteuil, ..., par Me Hallal avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100586 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2011 par lequel, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale sur le territoire français ; que sa vie privée et familiale se trouve désormais en France où, vit son frère à qui il rend régulièrement visite le week-end ; qu'il répond aux conditions fixées par les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car, d'une part, confié au service de l'aide sociale à l'enfance, il a développé des liens personnels et familiaux en France et, d'autre part, son insertion dans la société française est démontrée par le sérieux des études scolaires suivies, le contrat jeune majeur dont il a bénéficié et la diversité des activités poursuivies dans lesquelles il est apprécié ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant camerounais, né le 23 octobre 1992, relève régulièrement appel du jugement en date du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. TINCHA avait plus de seize ans lorsqu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; qu'ainsi, il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance " ; que M. A, de nationalité camerounaise, né le 23 octobre 1992, fait valoir qu'il est arrivé en France courant 1999 à dix-sept ans, qu'il a été recueilli par son frère, qu' il a poursuit ses études en classe de terminale S, qu'il a fait preuve de sérieux pour mener ses études et s'intégrer dans la société, qu'il prépare le métier d'infirmier, qu'il a bénéficié d'un contrat jeune majeur et qu'il rend régulièrement visite à son frère durant les week-end ; que cependant, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est arrivé en France qu'au mois d'octobre 2009 alors qu'il était déjà âgé de dix-sept ans et demi, que ses parents résident dans son pays d'origine et que son frère n'a accepté de l'héberger que durant quelques mois ce qui a conduit à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 17 mars 2010 ; qu'il ne démontre, ni n'allègue, son impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale auprès ses parents, au Cameroun, pays où demeure également quatre membres de sa fratrie ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'au vu des éléments de fait précédemment rappelés, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2011 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction qui en constituent l'accessoire ; qu'il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas en la présente instance la qualité de partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01977 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.