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11VE01994

CETATEXT000025670536 J0_L_2012_03_000001101994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670536.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/03/2012, 11VE01994, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01994 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD SADOUN M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bouamrane A, demeurant chez M. Mohamed B ..., par Me Sadoun, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100763 en date du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il souffre de problèmes urinaires et que son défaut de prise en charge est susceptible d'entraîner pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre, il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté du préfet des Yvelines est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'entré en France en 2001, il y réside continûment depuis près de dix ans et y a le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'irrégularité de la décision portant refus d'admission au séjour ; qu'elle méconnaît enfin les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne susvisée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; Considérant que si M. A, ressortissant algérien, né 28 juin 1969, soutient qu'il souffre de problèmes urinaires chroniques susceptibles d'accroître un risque d'insuffisance rénale, il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a, par avis du 27 juillet 2010, estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors qu'au surplus, l'intéressé pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux délivrés les 17 novembre 2009 et 28 janvier 2011 par un médecin du centre hospitalier universitaire de Bicêtre, rédigés dans des termes très généraux, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin inspecteur ; qu'ainsi, en estimant que l'état de santé du requérant ne justifiait pas son maintien en France en qualité d'étranger malade, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des motifs exposés ci-dessus que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs, et dans la mesure où il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé ne serait pas en état de voyager, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, dont le préfet des Yvelines a assorti son refus d'admission au séjour, a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux mesures d'éloignement prononcées à l'encontre des ressortissants étrangers ; Considérant, enfin, que si M. A déclare résider en France depuis près de dix ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est sans charge de famille en France où il est entré en 2001 à l'âge de 31 ans et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vivent, selon ses propres déclarations, son épouse et son enfant ; que, dès lors, l'arrêté du préfet des Yvelines n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01994 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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