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11VE02525

CETATEXT000025670538 J0_L_2012_03_000001102525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670538.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/03/2012, 11VE02525, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02525 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD MARTAGUET M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Saibou A, demeurant chez Mme Magasa B, ..., par Me Martaguet, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002861 en date du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour Me Martaguet, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors, d'une part, qu'il n'exige pas, pour l'obtention, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour en qualité de salarié de disposer de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-1 du code du travail ou d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et que, d'autre part, le préfet a omis d'examiner sa situation au regard de sa vie privée et familiale, ce à quoi il était tenu en application dudit article ; qu'il justifie d'une présence habituelle en France depuis 1983 et y est parfaitement intégré ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14, celles du 7° de l'article L. 313-11, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors qu'il justifie d'une durée de présence habituelle en France de plus de dix ans, le préfet était tenu de saisir le commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ont été prises par une autorité incompétente, que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 313-10, L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 09-2485 en date du 15 septembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Cambedouzou, chef du bureau des mesures administratives, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit dès lors être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus d'admission au séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et résultent de l'examen particulier de la situation individuelle de l'intéressé ; qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus est assorti n'a pas à être motivée ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle fixe notamment le pays dont M. A a la nationalité comme pays de renvoi est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant malien, né en 1960, n'a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, ni un contrat de travail visé par les autorités du travail, comme l'exigent, contrairement à ce qu'il soutient, les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni un visa de long séjour requis par les dispositions de l'article L. 311-7 du même code ; que, par suite, M. A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il sollicitait ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu ces dispositions ; Considérant, d'autre part, que si M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1983, il ressort toutefois des pièces qu'il produit, et qui sont constituées, pour l'essentiel, d'ordonnances, de consultations et de compte-rendus d'analyses médicales ainsi que de quelques factures, au titre des années 2000 à 2003, qu'elles ne suffisent pas à établir sa présence continue sur le territoire français depuis dix ans au moins à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors que M. A ne justifiait d'une durée de séjour habituelle en France de dix ans au moins à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 avant de statuer sur sa demande ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 313-14 ne sauraient avoir été méconnues ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali ; que, dès lors, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des motifs ci-dessus exposés que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur l'appréciation de la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02525 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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