CETATEXT000025670540 J0_L_2012_03_000001102608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670540.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/03/2012, 11VE02608, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02608 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD AYAN M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Siham A, demeurant ..., par Me Ayan, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101017 en date du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que ses études sont à la fois réelles et sérieuses ; qu'elle est assidue aux cours ainsi qu'en atteste le certificat d'assiduité délivré par le secrétariat de l'université et sérieuse comme en témoigne son professeur chargé de l'enseignement de la matière " réseaux, performance et sécurité " ; qu'en dépit de son changement d'orientation au cours de sa première année universitaire (2007/2008), ses études conservent une réelle cohérence dès lors qu'elle souhaite devenir chef de projet dans une société informatique ; qu'elle a obtenu sa licence L3 au terme de quatre années d'études en France, validé, dès sa première année universitaire (2008/2009), la première session d'examen correspondant au semestre 5 sur les 6 que comporte la licence ; qu'en 2009/2010, elle a également validé les trois modules de la matière " Génie Logiciel " ainsi que celui relatif au " système numérique de communication et multimédia " ; qu'inscrite à l'université pour l'année 2010/2011, la décision du préfet, qui est intervenue avant qu'elle puisse valider son dernier semestre d'examen (semestre 6), elle n'a pas été en mesure d'obtenir sa licence et a ainsi perdu une chance réelle et sérieuse de la valider dans son intégralité ; qu'elle justifie aujourd'hui l'avoir obtenue et fournit un gage de réussite scolaire pour la poursuite de ses études en Master 2 ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; que l'obtention d'une licence en quatre années constitue une moyenne pour les étudiants ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'irrégularité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les observations de Me Ayan, pour Mlle A ; Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ; Considérant que Mlle A, ressortissante marocaine, née le 12 mars 1986, a été admise au séjour en qualité d'étudiant étranger depuis son entrée sur le territoire français en 2007 ; que, par arrêté du 7 janvier 2011, le préfet des Hauts-de-Seine a néanmoins refusé de lui renouveler une carte de séjour temporaire en cette qualité, au motif que ses études ne présentaient plus, à la date de sa décision, un caractère réel et sérieux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après avoir suivi avec succès deux années d'études supérieures au Maroc, Mlle A a été admise directement, au titre de l'année universitaire 2007/2008, en troisième année de l'Ecole polytechnique universitaire de Nice Sophia Antipolis ; que ses difficultés à prendre la mesure du niveau d'exigences des études universitaires en France, l'ont conduite à changer d'orientation ; qu'elle s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2008/2009, en licence spécialité " Mathématiques et informatique " à l'université Paris V Descartes, ce qui correspondait à sa formation initiale au Maroc ; qu'elle a, certes, progressé lentement dans l'obtention des différentes modules de sa licence ; que, toutefois, à la date où le préfet a pris sa décision, le 7 janvier 2011, elle avait obtenu cinq des six modules que comptait sa licence, et s'apprêtait à passer les examens de fin de semestre pour l'obtention du dernier module, qu'elle a d'ailleurs obtenu en juin de l'année universitaire 2010/2011 ; qu'elle s'est inscrite l'année universitaire suivante, en master 2 ; qu'en prenant insuffisamment en compte la volonté de Mlle A de réussir dans ses études, en dépit de ses difficultés à s'intégrer au cursus universitaire français, alors même qu'elle progressait lentement mais régulièrement chaque année, dans l'obtention partielle, puis totale, de son diplôme de licence, et, surtout, en estimant, en janvier 2011, que les études de l'intéressée ne présentaient pas un caractère réel et sérieux alors que Mlle A était sur le point de passer le dernier module nécessaire à l'obtention de son diplôme, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant fait une inexacte appréciation des éléments de fait fondant la demande qui lui était soumise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 janvier 2011 et, par suite, à en demander l'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que Mlle A demande qu'il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt l'intéressée poursuive des études ; que, par suite, le présent arrêt n'implique pas, par lui-même, la délivrance d'un titre de séjour, mais seulement que l'administration procède à un nouvel examen de la situation administrative de Mlle A au regard de son droit au séjour et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre audit préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer à nouveau sur la situation de Mlle A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1101017 du 9 juin 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 janvier 2011, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer à nouveau sur la situation administrative de Mlle A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et dans l'attente de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE02608 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.