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11VE02619

CETATEXT000025670542 J0_L_2012_03_000001102619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670542.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/03/2012, 11VE02619, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02619 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BRACKA M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Rongrong A demeurant chez M. Ruihong B, ..., par Me Bracka, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008929 en date du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle vit depuis 2008 avec un compatriote en situation régulière et qu'un enfant, Henry, est né de leur relation de vie maritale le 30 avril 2009 ; qu'elle réside en France depuis 8 ans et que sa vie familiale est stable et durable et remplit toutes les conditions de la circulaire du 12 mai 1998 ; qu'elle-même et son compagnon envisagent de se marier ; qu'elle suit des cours de français auprès de l'association Entraide et Partage ; que, par suite, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'un renvoi dans son pays d'origine serait préjudiciable à l'intérêt primordial de son enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant dès lors, notamment, que ce renvoi priverait son fils, soit de son père, soit de sa mère ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que si Mme A, ressortissante chinoise, née le 29 octobre 1984, soutient qu'elle réside en France depuis 8 ans où elle vit maritalement depuis 2008 avec un compatriote, en situation régulière, dont elle a eu un enfant, Henry, né le 30 avril 2009 et qu'elle envisage de l'épouser, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A est entrée en France à l'âge de 19 ans, que sa relation de vie maritale avec un compatriote était récente à la date de l'arrêté attaqué et leur enfant en très bas âge ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A, et en l'absence de circonstances faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Chine, l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, en l'absence de circonstances mettant Mme A dans l'impossibilité d'emmener son jeune enfant avec elle en Chine et empêchant le père de l'enfant de les y rejoindre, l'arrêté contesté n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant, enfin, que Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 12 mai 1998, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 juillet 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02619 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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