CETATEXT000025670544 J1_L_2012_04_000001002554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670544.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/04/2012, 10PA02554, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02554 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ HILGERS Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour la SARL WASSIM qui élit domicile au cabinet de son avocat, Me Hilgers, par Me Hilgers ; la SARL WASSIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0512535 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Mauget, substituant Me Hilgers, pour la SARL WASSIM ; Sur le désistement partiel : Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions résultant de son mémoire en réplique du 10 juin 2011, la SARL WASSIM maintient ses précédentes conclusions, à l'exception des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, dont le dégrèvement a été prononcé par l'administration en cours d'instance par une décision du 3 janvier 2011 ; que la SARL WASSIM ayant expressément abandonné ces conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée doit être regardée comme s'étant désistée de ces conclusions ; Sur les impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés... " ; Considérant que la SARL WASSIM, qui exerce une activité de négoce de tissus, a vendu à trois sociétés algériennes, AAM Textiles, Saidi Mouloud et SNC Boudrouaz Ali, des marchandises achetées auprès de fournisseurs asiatiques ; qu'elle a mentionné dans son bilan des deux exercices litigieux des créances relatives à ces trois sociétés clientes ; que le vérificateur a constaté des anomalies sur les factures adressées à ces clients, deux factures étant émises pour la même marchandise ; qu'il a par ailleurs relevé que ces créances étaient minorées par l'imputation au crédit du compte client de versements émanant de tiers sous la forme de chèques, de virements et d'espèces ou d'avances clients, sans qu'il y ait un lien entre ces personnes physiques et les trois clients ; qu'il en a déduit l'existence " d'une minoration d'actif injustifiée " correspondant aux sommes versées par ces tiers ; Considérant que la SARL WASSIM fait valoir qu'elle avait mis en place un dispositif permettant de minorer les droits de douane algériens perçus à l'importation de marchandises ; que, pour ce faire, elle émettait deux factures pour une même vente, l'une impaire, présentée à la douane algérienne et minorant le prix de vente, l'autre paire, destinée à son client algérien et indiquant le prix complémentaire facturé ; qu'elle soutient que la facture impaire était payée par la société cliente algérienne par virement bancaire, alors que la facture paire était réglée par des tiers établis en France pour le compte de ces sociétés algériennes afin de contourner le contrôle des changes en vigueur en Algérie et l'inconvertibilité du dinar ; qu'il est constant que les encaissements litigieux ont bien été comptabilisés par la société requérante ; que l'administration ne conteste pas que la diminution du poste d'actif " créances clients " a été compensée à due concurrence par l'augmentation du poste d'actif " banque " ; que, tant dans la notification de redressement que dans ses écritures, l'administration se borne à relever que la société requérante n'établit pas que ces encaissements ont pour contrepartie des dettes envers des tiers ; que, dans ces conditions, en l'absence notamment de discordance entre les sommes encaissées et les factures comptabilisées, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une minoration d'actif au sens de l'article 38-2 précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL WASSIM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL WASSIM de ses conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre
- Article 2 : La SARL WASSIM est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et
- Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 février 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL WASSIM est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA02554 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation. 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.