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10PA03312

CETATEXT000025670547 J1_L_2012_04_000001003312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670547.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/04/2012, 10PA03312, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03312 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BIAGINI Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) DE WIDEHEM AUTOMOBILES, dont le siège est 17, avenue Mac Mahon à Paris

(75017), représentée par son gérant en exercice, par Me Biagini ; la SARL DE WIDEHEM AUTOMOBILES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0611753/1-3 du 16 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 31 juillet 2003 au 31 décembre 2005 ainsi que des pénalités correspondantes restant à sa charge d'un montant de 52 658 euros ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période allant du 3 juillet 2003 au 31 décembre 2004, des rappels de taxe ont été notifiés à la SARL DE WIDEHEM AUTOMOBILES, pour une somme de 180 864 euros en droits et pénalités ; qu'à la suite du dégrèvement de 128 006 euros accordé en cours d'instance, le tribunal, par le jugement attaqué du 16 avril 2010, a prononcé le non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que la société, qui ne soulève aucun moyen relatif aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible, ne conteste plus que les rectifications relatives à la TVA collectée afférente à l'acquisition en 2004 de quatre véhicules, ainsi que les pénalités maintenues par l'administration fiscale ; Sur les droits : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises.(...) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai
  1. (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 A du même code : " I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, (...)qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. (...) " ; que l'article 297 E, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994, qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur implanté en France qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts et dont le fournisseur, situé quant à lui dans un autre Etat membre, a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ; Considérant que, pour écarter l'application de la taxation sur marge prévue par les dispositions précitées à l'acquisition par la SARL DE WIDEHEM AUTOMOBILES de deux véhicules de modèle BMW et Mini Cooper auprès de la société ILC et d'une Maserati auprès de la société Desab SARL, importés d'Allemagne, l'administration s'est fondée sur la circonstance que ladite société n'avait produit ni les certificats d'immatriculation, ni le quitus fiscal permettant d'établir que les cessionnaires avaient la qualité d'assujettis-revendeurs ; que la société requérante fait valoir que la présentation de ces documents n'est exigée par aucun texte et se prévaut des factures relatives à ces acquisitions, qui sont conformes aux dispositions de l'article 297 E du code général des impôts dès lors qu'elle ne font apparaître aucune mention relative à la taxe sur la valeur ajoutée, établissant par là-même la qualité d'assujetti-revendeur des cessionnaires ; que l'administration a toutefois la faculté, dans le cadre de la procédure de contrôle, de demander au contribuable de présenter tout document permettant de déterminer le régime de taxation applicable et de tirer les conséquences du défaut de communication des pièces demandées ; que, si la SARL DE WIDEHEM AUTOMOBILES soutient qu'à supposer que les cessionnaires n'auraient pas eu la qualité d'assujetti-revendeur, elle ne disposait d'aucun moyen de le savoir lorsqu'elle a conclu ces transactions, elle n'allègue pas s'être trouvée dans l'impossibilité matérielle de produire les certificats demandés ; qu'ainsi l'administration a pu déduire de la carence de la requérante que celle-ci avait retenu en connaissance de cause un régime de taxation sur marge qui n'était pas applicable aux transactions susmentionnées ; Considérant que la SARL DE WIDEHEM AUTOMOBILES soutient que l'achat d'une Porsche à un garagiste allemand relevait de la taxation sur marge dès lors que ce dernier vendait son véhicule personnel et que la facture émise par lui faisait référence à la 6ème directive modifiée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le certificat d'immatriculation d'origine présenté par la requérante faisait apparaître que tous les propriétaires successifs du véhicule en Allemagne étaient des sociétés ; qu'ainsi ledit véhicule n'était pas, comme elle le fait valoir, un bien personnel du cessionnaire ; que, si la société requérante soutient qu'elle croyait que la transaction portait sur un bien appartenant à un particulier, il est constant qu'elle avait connaissance de l'activité professionnelle du vendeur et ne pouvait, dès lors, ignorer l'origine du véhicule ; qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit écarter le régime de taxation sur marge en ce qui concerne ce bien ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1788 septies du code général des impôts : " Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 p. 100 du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction. (...) " ; Considérant que la SOCIETE DE WIDEHEM AUTOMOBILES conteste l'application de la pénalité prévue à l'article 1788 septies précité dans la mesure où le défaut de déclaration qu'il sanctionne ne porte que sur les opérations donnant lieu à déduction, laquelle est exclue en cas d'application de la taxe sur marge par l'article 297 D du code général des impôts ; que, s'agissant des acquisitions sus analysées, la société requérante ne peut se prévaloir de ces dispositions dès lors que les transactions n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 297 D ; qu'en revanche il ressort de l'avis de mise en recouvrement du 9 décembre 2005 qu'une amende de 285 euros a été prononcée pour l'année 2003 et une seconde amende de 13 039 euros pour l'année 2004 ; que la requérante soutient, sans être contredite, que l'amende de 285 euros correspond au coût d'une acquisition en 2003 pour lequel le régime de la marge a été admis, d'un montant de 29 100 euros ; qu'une pénalité de 5 %, soit 7039 euros, a été appliquée à la valeur des transactions de même nature effectuées en 2004, d'un montant global de 718 245 euros ; que l'application de cette pénalité n'est fondée qu'en ce qui concerne les quatre véhicules litigieux, d'un prix global de 167 850 euros ; que, par ailleurs, la décision de dégrèvement du 28 février 2007 ne comprend pas la pénalité de 7324 euros initialement appliquée aux transactions faisant l'objet du dégrèvement ; que, dans cette mesure, la SARL DE WIDEHEM AUTOMOBILES est fondée à demander la décharge desdites pénalités ; Considérant qu'aux termes de l'article 1788 sexies du code général des impôts, alors en vigueur : " Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C donne lieu à l'application d'une amende de 750 euros. (..) " ; que la société requérante soutient, sans être contredite, que l'achat d'un véhicule auprès d'un particulier en août 2004 ne donnait pas lieu au dépôt de la déclaration d'échange de biens entre Etats membres prévu à l'article 287 du code général des impôts, ainsi que le vérificateur en avait convenu ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge de la pénalité de 750 euros prévue à l'article 1788 sexies consécutive à l'omission de déclaration de cette transaction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DE WIDEHEM AUTOMOBILES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des pénalités susmentionnées, soit 13 753euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la SARL DE WIDEHEM AUTOMOBILES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La SARL DE WIDEHEM AUTOMOBILES est déchargée de la somme de 13 753 euros au titre des pénalités correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relative aux années 2003 et
  2. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 16 avril 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL DE WIDEHEM AUTOMOBILES est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA03312 19-06-02-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Éléments du prix de vente taxables.

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