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10PA03441

CETATEXT000025670549 J1_L_2012_04_000001003441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670549.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/04/2012, 10PA03441, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03441 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ FARAUT PARLANTI Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Patrick A, demeurant ..., par Me Faraut Parlanti ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701725 du 10 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Faraut Parlanti, pour M. et Mme A ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Patrick B, dont M. A était le gérant, le vérificateur a constaté que M. A avait cédé, le 24 avril 2000, à la SARL Patrick B 2093 bons de souscription d'actions de la société anonyme Melrom, dont il était président directeur général, pour un prix de 2 310 672 francs ; que l'administration a estimé que ce prix était surévalué et que l'écart existant entre la valeur unitaire de ces bons, fixée à 1104 francs, et leur valeur nominale de 100 francs, soit une somme de 2 101 372 francs, représentait un désinvestissement de la SARL Patrick B constituant un revenu distribué entre les mains de M. A au sens du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ; que, parallèlement, M. A avait acquis, le 10 octobre 2000, une créance de la SARL Patrick B sur la SCI du ... pour un prix de 1 227 500 francs, payée par compensation avec la créance qu'il détenait sur la SARL Patrick B en vendant les bons de souscription susmentionnés ; que l'administration en a conclu que M. A avait bénéficié d'un avantage occulte imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 111 c du code général des impôts ; que le redressement prononcé a été limité à la somme de 1 227 500 francs correspondant à la valeur de la créance sur la SCI du ... ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 10 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : /

  1. a)Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; /
  2. b)Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; /
  3. c)Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour notifier le redressement litigieux, l'administration s'est bornée à démontrer que le prix de cession des bons de souscription d'actions de la SA Melrom était surévalué compte tenu des difficultés financières rencontrées par le groupe Melrom au moment de la cession ; que, ce faisant, l'administration n'a pas remis en cause les stipulations d'un contrat ou d'une convention, pas plus qu'elle n'a mis en doute la réalité de la créance cédée ; qu'elle ne peut donc être regardée comme ayant mis en oeuvre, fût-ce implicitement, la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. Les rémunérations et avantages occultes " ; Considérant, en premier lieu, que pour considérer que la valeur unitaire des bons de souscription d'actions de la SA Melrom, fixée à 1104 francs, cédés par M. A le 24 avril 2000 à la SARL Patrick B était surévaluée, l'administration s'est fondée sur l'importance de la dégradation de la situation financière des sociétés du groupe Melrom, qui étaient administrées par la SA Melrom en sa qualité de holding animatrice, au premier semestre 2000 ; que les requérants ne justifient ni même n'allèguent que cette dégradation serait survenue postérieurement à la date de cession litigieuse ; qu'au 30 juin 2000, date de clôture de l'exercice, la situation nette consolidée du groupe Melrom-SARL Patrick B était ainsi déficitaire de 69 millions de francs ; qu'il n'est pas contesté que des négociations avaient été entreprises dès le mois de mai 2000 pour le rachat du groupe ; que M. A avait d'ailleurs lui-même exposé les difficultés financières rencontrées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 octobre 2000, malgré un apport de 10 millions de francs par la société Participations et Acquisitions du groupe Créatifs en juillet 2000 ; Considérant que M. et Mme A ne sauraient contester sérieusement la perte de valeur des actions de la SA Melrom en se prévalant des comptes consolidés du groupe Melrom arrêtés au 30 juin 1999, soit dix mois plus tôt, qui ne reflétaient pas la situation de l'entreprise au moment de la cession ; que, pour le même motif, ils ne peuvent, en tout état de cause, se fonder sur les prévisions de résultat des sociétés du groupe Melrom contenues dans le rapport du cabinet Salustro-Reydel, établi le 22 juin 2000, qui se réfère à la dernière situation comptable disponible, arrêtée au 30 juin 1999 ; que l'évolution de la situation du groupe Melrom en 2001 et 2002, postérieurement à son rachat par le groupe Créatifs, telle qu'elle ressort de l'offre publique d'achat simplifiée des actions Créatifs initiée par la société Alcyon Finance ou du nouveau protocole d'accord conclu le 2 janvier 2002, à titre transactionnel, entre M. A et le groupe Créatifs, au demeurant non produit, n'est pas un terme de comparaison plus pertinent ; qu'il n'est en effet pas contesté que les sociétés les plus en difficulté du groupe Melrom n'avaient pas été rachetées et que d'importantes restructurations avaient été réalisées ; que la valeur attribuée aux bons de souscription d'actions litigieux ne saurait davantage être établie par la valeur proposée aux actionnaires, au cours de négociations, pour procéder à une augmentation de capital projetée le 13 octobre 2000 ; Considérant enfin que ce n'est qu'à titre surabondant que l'administration a relevé par ailleurs que M. A avait revendu à la société Participations et Acquisitions du groupe Créatifs, pour un franc symbolique, la quasi-totalité des titres de la SARL Patrick B dont il était détenteur, le 16 octobre 2000, soit seulement six mois après avoir cédé à cette même SARL les bons de souscription d'actions litigieux ; que les titres ainsi acquis avaient été intégralement provisionnés au titre de l'exercice 2000 ; que la valeur de ces titres étaient nécessairement liée à celle des actions de la SA Melrom, puisque la SARL Patrick B, holding financier du groupe Melrom, détenait 69 % des actions de la SA Melrom ; Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces circonstances, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. A avait cédé à la SARL Patrick B les 2093 bons de souscription d'actions de la SA Melrom à un prix surévalué ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme A soutiennent que l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence d'un avantage occulte au sens de l'article 111 c du code général des impôts ; que toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'acquisition par M. A, le 10 octobre 2000, d'une créance de la SARL Patrick B sur la SCI du ... pour un prix de 1 227 500 francs, payée par compensation avec la créance surévaluée qu'il détenait sur la SARL Patrick B en vendant les bons de souscription susmentionnés, constitue une libéralité de la SARL Patrick B au profit de M. A, dès lors qu'elle n'a retiré aucune contrepartie de cette opération ; que, par ailleurs, il est constant que M. A dirigeait la SARL Patrick B, la SA Melrom ainsi que la SCI du ... ; que, compte tenu de ces liens, les requérants ne peuvent sérieusement contester que la société a consenti à leur profit une libéralité ; Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration, qui apporte la preuve qui lui incombe d'un avantage occulte, a imposé entre les mains de M. A la somme de 1 227 500 francs dont il a effectivement bénéficié dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 111 c du code général des impôts ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors en vigueur : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; Considérant que l'administration a relevé que compte tenu des fonctions de dirigeant et associé majoritaire qu'il exerçait au sein des sociétés Patrick B et Melrom, M. A était le mieux informé pour connaître les importantes difficultés économiques et financières auxquelles étaient confrontées ces deux entreprises au cours du premier semestre 2000 ainsi que la gravité de la situation le conduisant à engager des négociations en vue du rachat du groupe Melrom par des tiers pour assurer sa pérennité ; qu'elle en a déduit qu'il était nécessairement en mesure de savoir que le prix de vente des bons de souscription de la SA Melrom était surévalué et que cette cession suivie du règlement partiel par compensation avec une créance détenue par la SARL Patrick B aggravait l'endettement et la situation financière de cette société ; que compte tenu des modalités de rachat des bons de souscription d'actions rappelées ci-dessus et des fonctions exercées par M. A, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de l'intéressé ; que les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ne peuvent donc qu'être maintenues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui des moyens invoqués, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à la condamnation aux dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A les frais, au demeurant non chiffrés, exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en outre, en l'absence de dépens dans la présente instance, l'Etat ne saurait, en tout état de cause, être condamné au paiement de tels frais ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03441 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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