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10PA05901

CETATEXT000025670553 J1_L_2012_04_000001005901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670553.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/04/2012, 10PA05901, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05901 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ ROUSSEAU ; ROUSSEAU ; ROUSSEAU ; ROUSSEAU ; ROUSSEAU ; ROUSSEAU M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu I°), le recours enregistré le 17 décembre 2010 sous le n° 10PA05901, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0821505/3-2 du 24 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Bernard A en annulant sa décision de retrait d'un point du permis de conduire de M. A, relative à l'infraction relevée le 18 juillet 2005, et en lui enjoignant de restituer à M. A le point qui lui a été retiré ; ............................................................................................................... Vu II°), le recours enregistré le 17 décembre 2010 sous le n° 10PA06067, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0821504/3-2 du 24 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A en annulant sa décision du 2 septembre 2008 constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A, et en lui enjoignant de restituer à M. A les douze points qui ont été retirés de son permis de conduire à la suite des infractions du 16 octobre 2004, du 18 juillet 2005, du 2 décembre 2007 et du 20 février 2008 ; le MINISTRE fait valoir les mêmes moyens que dans son recours enregistré sous le n° 10PA05901 ; ............................................................................................................... Vu III°), le recours enregistré le 17 décembre 2010 sous le n° 10PA06068, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0821503/3-2 du 24 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A en annulant sa décision de retrait de six points du permis de conduire de M. A, relative à l'infraction relevée le 16 octobre 2004, et en lui enjoignant de restituer à M. A quatre des points qui lui ont été retirés ; le MINISTRE fait valoir les mêmes moyens que dans son recours enregistré sous le n° 10PA05901 ; ............................................................................................................... Vu IV°), le recours enregistré le 17 décembre 2010 sous le n° 10PA06069, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0821502/3-2 du 24 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A en annulant sa décision de retrait d'un point du permis de conduire de M. A, relative à l'infraction relevée le 20 février 2008, et en lui enjoignant de restituer à M. A le point qui lui a été retiré ; le MINISTRE fait valoir les mêmes moyens que dans son recours enregistré sous le n° 10PA05901 ; ............................................................................................................... Vu V°), le recours enregistré le 17 décembre 2010 sous le n° 10PA06070, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0818363/3-2 du 24 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A en annulant sa décision de retrait de quatre points du permis de conduire de M. A, relative à l'infraction relevée le 2 décembre 2007, et en lui enjoignant de restituer à M. A les points qui lui ont été retirés ; le MINISTRE fait valoir les mêmes moyens que dans son recours enregistré sous le n° 10PA05901 ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur ; Considérant que les requêtes n°s 10PA05901, 10PA06067, 10PA06068, 10PA06069 et 10PA06070, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION concernent la situation d'un même automobiliste et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel de cinq jugements du 24 novembre 2010 par lesquels le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ses quatre décisions retirant des points du permis de conduire de M. Bernard A au motif qu'il n'avait pas établi que ce dernier avait reçu les informations prescrites par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ainsi que, par voie de conséquence, sa décision du 2 septembre 2008 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points ; Sur les retraits d'un point consécutifs aux infractions constatées les 18 juillet 2005 et 20 février 2008 par radar automatique : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le paiement de l'amende forfaitaire correspondant à une infraction au code de la route est établi par la mention qui en est faite dans le système national des permis de conduire, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code dans sa rédaction en vigueur à la date des infractions en litige, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée par radar automatique, il découle du paiement de l'amende forfaitaire au titre de cette contravention que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ; Considérant, d'une part, que le paiement de l'amende forfaitaire correspondant aux infractions mentionnées ci-dessus, est mentionné sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que ce dernier aurait présenté une requête en exonération ; Considérant, d'autre part, que les mentions dont l'avis de contravention est réputé être revêtu en vertu des dispositions mentionnées ci-dessus sont suffisantes au regard des exigences d'information du contrevenant résultant des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, par suite, que, faute pour M. A de produire l'avis de contravention qu'il a nécessairement reçu pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne s'est pas acquittée envers lui de l'obligation d'information résultant des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler ses décisions mentionnées ci-dessus ; Sur le retrait de quatre points consécutif à l'infraction constatée le 2 décembre 2007 : Considérant que, pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'en produisant le procès-verbal de l'infraction mentionnée ci-dessus, le MINISTRE établit que le formulaire employé était conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et que M. A a reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les mentions prévues par les textes applicables ; que le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler sa décision consécutive à l'infraction mentionnée ci-dessus ; Sur le retrait de six points consécutif à l'infraction constatée le 16 octobre 2004 : Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalité de l'infraction mentionnée ci-dessus a été établie par une condamnation pénale prononcée le 1er juillet 2005 par le Tribunal de grande instance de Paris, devenue définitive le 10 janvier 2006 selon les mentions du relevé d'information intégral ; que, si M. A soutient avoir relevé appel de cette condamnation, il ne produit pas la décision de la juridiction d'appel qui établirait l'inexactitude de ces mentions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen qu'il tire du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; que le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler sa décision consécutive à l'infraction mentionnée ci-dessus ; Sur la décision du 2 septembre 2008 constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A pour défaut de points : Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions du 16 octobre 2004, du 18 juillet 2005, du 2 décembre 2007 et du 20 février 2008, pour annuler sa décision du 2 septembre 2008 constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A pour défaut de points ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le MINISTRE ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant que le moyen tiré devant le tribunal administratif de ce que les décisions de retraits de points consécutives aux infractions mentionnées ci-dessus n'auraient pas été portées à la connaissance de M. A à une date antérieure à la notification de la décision du 2 septembre 2008 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points, est sans incidence sur la légalité des décisions de retraits de points et de la décision du 2 septembre 2008, cette décision récapitulant les retraits de points antérieurs ; Considérant, en deuxième lieu, que les décisions ministérielles de retrait de points sont établies sur des formulaires types qui comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant ; qu'au surplus, les mentions du relevé d'information intégral, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre des retraits de points opérés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions mentionnées ci-dessus doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne saurait soutenir utilement, ainsi qu'il l'a fait devant le tribunal administratif, que la décision de retrait de point consécutive à l'infraction constatée le 20 février 2008 a été enregistrée sur son relevé d'information intégral le 1er août 2008, avant la décision consécutive à l'infraction du 2 décembre 2007, enregistrée le 19 août 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions de retraits de points consécutives aux infractions du 16 octobre 2004, du 18 juillet 2005, du 2 décembre 2007 et du 20 février 2008, ainsi que sa décision du 2 septembre 2008 constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A pour défaut de points ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les jugements n°s 0821502/3-2, 0821503/3-2, 0821504/3-2, 0821505/3-2 et 0818363/3-2 du 24 novembre 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : Les demandes de M. A présentées devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°s 10PA05901, 10PA06067, 10PA06068, 10PA06069, 10PA06070 Classement CNIJ : C 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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