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10PA06062

CETATEXT000025670555 J1_L_2012_04_000001006062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670555.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/04/2012, 10PA06062, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA06062 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ ROCHICCIOLI Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 30 décembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008183/6-2 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 22 décembre 2009 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme Malha , assortie d'une obligation de quitter territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Merloz rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Ebert, substituant Me Rochiccioli, représentant Mme ; Considérant que Mme Malha , née le 1er juin 1956 et de nationalité algérienne, a sollicité le 5 octobre 2009 son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 22 décembre 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord précité ; Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme n'est entrée en France que le 9 janvier 2005 et s'y maintient en situation irrégulière depuis le refus de titre de séjour prononcé à son encontre le 23 mai 2007 ; que si elle fait valoir qu'elle est venue rejoindre ses trois frères de nationalité française et l'une de ses soeurs titulaire d'un certificat de résidence pour s'occuper de ses neveux et nièces, elle vit séparée d'eux depuis de nombreuses années ; qu'à supposer même qu'elle soit séparée de son époux en Algérie depuis 2003, elle n'est pas dépourvue d'attache dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans ; que, par suite, compte tenu du caractère récent et des conditions de son séjour en France, et en dépit des liens que Mme y a tissés et du contrat à durée indéterminée dont elle est titulaire depuis le 1er avril 2011, postérieurement à l'arrêté contesté, le PREFET DE POLICE n'a pas, en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir, que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler son arrêté ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance et en appel par l'intimée ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision portant refus de titre de séjour du 22 décembre 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE POLICE n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'accord franco-algérien équivalentes à celles de l'article L. 313-11, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous ceux qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées invoquées par Mme n'est de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale de Mme , qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 décembre 2009 ; que, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante verse à l'avocat de Mme la somme qu'il demande en application desdites dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1008183/6-2 du Tribunal administratif de Paris du 16 novembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA06062 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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