CETATEXT000025670555 J1_L_2012_04_000001006062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670555.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/04/2012, 10PA06062, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA06062 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ ROCHICCIOLI Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 30 décembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008183/6-2 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 22 décembre 2009 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme Malha , assortie d'une obligation de quitter territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Merloz rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Ebert, substituant Me Rochiccioli, représentant Mme ; Considérant que Mme Malha , née le 1er juin 1956 et de nationalité algérienne, a sollicité le 5 octobre 2009 son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 22 décembre 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord précité ; Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme n'est entrée en France que le 9 janvier 2005 et s'y maintient en situation irrégulière depuis le refus de titre de séjour prononcé à son encontre le 23 mai 2007 ; que si elle fait valoir qu'elle est venue rejoindre ses trois frères de nationalité française et l'une de ses soeurs titulaire d'un certificat de résidence pour s'occuper de ses neveux et nièces, elle vit séparée d'eux depuis de nombreuses années ; qu'à supposer même qu'elle soit séparée de son époux en Algérie depuis 2003, elle n'est pas dépourvue d'attache dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans ; que, par suite, compte tenu du caractère récent et des conditions de son séjour en France, et en dépit des liens que Mme y a tissés et du contrat à durée indéterminée dont elle est titulaire depuis le 1er avril 2011, postérieurement à l'arrêté contesté, le PREFET DE POLICE n'a pas, en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir, que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler son arrêté ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance et en appel par l'intimée ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.