← France

11PA00288

CETATEXT000025670557 J1_L_2012_04_000001100288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670557.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/04/2012, 11PA00288, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00288 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BAYSAN M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu le recours enregistré, enregistré par télécopie le 17 janvier 2011, régularisé le 18 janvier 2011 par la production de l'original, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0808709/3 du 10 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme Hoda A, d'une part, en annulant les décisions du préfet de police du 18 janvier et du 15 février 2008 refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire égyptien contre un permis de conduire français, d'autre part, en faisant injonction au préfet de police dé réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire lui permettant de conduire ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifiés ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l''Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les observations de Me Baysan, avocat de Mme A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'ayant un doute sur l'authenticité du permis de conduire égyptien de type A et B (" A - Motocycle ou voiture 4 places - B voiture privée 8 places, hormis le conducteur ") présenté par Mme Hoda A à l'appui de sa demande d'échange, le préfet de police a mis en oeuvre la procédure prévue par les dispositions citées ci-dessous de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l''Union européenne, ni à l'Espace économique européen, et a, sous couvert du ministre des affaires étrangères et du consul général de France au Caire, saisi les autorités égyptiennes d'une demande d'authentification de ce permis ; que les autorités égyptiennes n'ayant pas confirmé l'authenticité du permis de conduire, le préfet en a refusé l'échange par une décision du 18 janvier 2008, confirmée sur recours gracieux le 15 février 2008 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement du 10 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme A en annulant les décisions du préfet de police du 18 janvier et du 15 février 2008 et en faisant injonction au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999, visé ci-dessus : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. / Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. / Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre (...). Cette attestation peut être prorogée. / Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu " ; Considérant que le MINISTRE fait valoir que les services de la préfecture de police ne disposaient d'aucun modèle de permis de conduire égyptien, ce qui justifie l'existence d'un doute sur l'authenticité du document présenté à l'échange par Mme A ; qu'il est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions du préfet de police du 18 janvier et du 15 février 2008 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que le point de départ du délai de six mois prévu par les dispositions précitées est nécessairement la date à laquelle les autorités qui ont délivré le permis étranger ont été saisies de la demande d'authentification par les services consulaires français et non la date à laquelle les services préfectoraux ont saisi le ministère des affaires étrangères français ; que dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la date à laquelle les autorités égyptiennes ont été saisies de la demande d'authentification n'est pas connue, le préfet de police ne pouvait opposer à Mme A l'expiration du délai de six mois, dont la computation ne peut être faite, faute de justification de son point de départ ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par Mme A que le MINISTRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du préfet de police du 18 janvier et du 15 février 2008 ; Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Baysan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Baysan de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Me Baysan une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Baysan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 11PA00288 Classement CNIJ : C 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.