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11PA01671

CETATEXT000025670565 J1_L_2012_04_000001101671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670565.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/04/2012, 11PA01671, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01671 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MAGDELAINE Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 6 avril 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014327/6-3 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 juin 2010 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. Hector A, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant, que M. Hector A, de nationalité équatorienne né le 18 septembre 1978, a sollicité le 4 juin 2010 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 22 juin 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit / : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé(e) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que pour juger que l'arrêté du PREFET DE POLICE en date 22 juin 2010 était contraire à ces dispositions, le Tribunal administratif de Paris a relevé que M. A ne pouvait pas bénéficier effectivement d'un traitement couvert dans le secteur médical public approprié à sa pathologie en Equateur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une épilepsie séquellaire depuis l'intervention chirurgicale pour cystercose frontale droite qu'il a subie le 19 avril 2006, consistant à pratiquer, en ouvrant la dure-mère, l'exérèse d'une lésion tumorale ; qu'il fait l'objet d'un suivi médical dans le service de neurochirurgie de l'hôpital Foch ; que le PREFET DE POLICE ne conteste pas la gravité de son état de santé mais se réfère à l'avis rendu le 7 avril 2010 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier d'une telle prise en charge dans son pays d'origine, son état de santé s'étant stabilisé ; qu'il ressort toutefois des certificats et comptes-rendus médicaux produits par M. A que la stabilisation de son état de santé est subordonnée à la prise quotidienne d'un traitement médicamenteux associant, depuis 2009, un anticonvulsivant non barbiturique, le keppra 500, et un anxiolytique ayant des propriétés anticonvulsivantes, l'urbanyl ; qu'il a ainsi été hospitalisé en urgence à plusieurs reprises, notamment le 8 septembre 2009 et le 30 décembre 2010, à défaut d'avoir pris son traitement ; que si le PREFET DE POLICE soutient que l'Equateur dispose d'autres médicaments antiépileptiques que le keppra, tels que le clonazepam, le carbamazepine et l'acide vaproïde, qui sont commercialisés par le laboratoire " Life ", les documents qu'il produit ne permettent pas, à eux-seuls, d'établir que ces médicaments, qui n'ont pas nécessairement les mêmes effets et peuvent être tolérés différemment selon les patients, pourraient constituer un traitement alternatif équivalent à celui suivi par M. A ; que le traitement antiépileptique qui lui a été prescrit a d'ailleurs évolué, puisqu'il a été traité successivement avec les médicaments depakine, keppra 250 mg puis keppra 500 mg ; qu'il n'est en outre pas contesté que le keppra n'existe pas sous une forme générique ; que, dans ces conditions, alors même qu'il existe des services spécialisés en neurologie en Equateur et un service consacré aux patients souffrant d'épilepsie à l'hôpital Metropolitano de Quito, il n'est pas établi que l'intéressé pourrait disposer dans son pays d'origine d'un traitement approprié à sa pathologie ; que le PREFET DE POLICE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 juin 2010, au motif qu'il méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions de M A à fins d'injonction et d'astreinte : Considérant, que le Tribunal administratif de Paris a, dans son jugement du 3 février 2011, enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M A un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que le présent arrêt n'impliquant aucune autre mesure d'exécution que celle déjà prescrite par le jugement, les conclusions de M. A à fin d'injonction sont sans objet ; qu'il n'y a, par ailleurs, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A à fin d'injonction et d'astreinte sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA01671 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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