CETATEXT000025670570 J1_L_2012_04_000001103568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670570.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/04/2012, 11PA03568, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03568 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GRYNER Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 août 2011, régularisée le 2 septembre 2011 par la production de l'original, présentée pour Mme Aiping A, demeurant ..., par Me Gryner ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110136/8 du 15 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 juin 2011 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née le 14 mai 1967 et de nationalité chinoise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'en outre il est constant qu'à la date de la mesure de reconduite attaquée, elle n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que l'intéressée entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l 'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que si Mme A soutient qu'elle réside en France depuis prés de dix ans auprès de son époux, de même nationalité, que son fils est titulaire d'une carte de séjour et qu'elle est particulièrement bien intégrée, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire en dernier lieu le 28 novembre 2003 , qu'elle et son conjoint sont en situation irrégulière sur le territoire français ; que la circonstance que son fils soit titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour ; qu'enfin, elle n'établit pas être démunie de toutes attaches familiales en Chine, pays où le couple s'est marié et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme A en France, l'arrêté du 8 juin 2011 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, elle ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03568 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.