CETATEXT000025670572 J1_L_2012_04_000001103569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670572.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/04/2012, 11PA03569, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03569 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GRYNER Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 août 2011, régularisée le 2 septembre 2011 par la production de l'original, présentée pour Mme Hua , demeurant ..., par Me Gryner ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110286/8 du 15 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 juin 2011 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme de nationalité chinoise, née le 7 avril 1981, n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son entrée en France et est dépourvue d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme fait valoir qu'elle réside en France depuis prés de dix ans, qu'elle s'est mariée en France le 16 septembre 2004 avec un compatriote dont la famille réside régulièrement sur le territoire national et dont elle a eu deux enfants nés et scolarisés en France, âgés de cinq et six ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son conjoint est également en situation irrégulière ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de tous liens personnels dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que la circonstance qu'elle maîtrise la langue française ne suffit pas à démontrer l'intensité de son insertion sociale en France ; que compte tenu notamment des conditions et de la durée de son séjour en France et en l'absence de circonstances mettant les époux dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine et d'emmener leurs enfants avec eux, l'arrêté du 8 juin 2011 n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03569 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.