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11PA03570

CETATEXT000025670574 J1_L_2012_04_000001103570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670574.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/04/2012, 11PA03570, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03570 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ RUIZ Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011, présentée pour M. Hamid A, demeurant auprès de l'association Relais Logement 130, rue Castagnary à Paris

(75015), par Me Ruiz ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102912/9 du 18 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 14 avril 2011 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté attaqué, M. A, de nationalité algérienne né le 15 février 1968, est entré régulièrement en France le 22 juin 2001 avec un passeport revêtu d'un visa " Etats Schengen " l'autorisant à séjourner en France pendant trente jours, valable jusqu'au 22 novembre 2001 ; qu'ainsi, l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet le 14 avril 2011 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant toutefois que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait pu être prononcée ; qu'une telle décision relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté contesté trouve son fondement légal dans les dispositions alors en vigueur du 2° du même article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1°, dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, M. A se trouvait dans la situation où, en application de ce 2°, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en dernier lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; Considérant, en deuxième lieu, que par un arrêté n° 2010-6640 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme Dominique Fournier, directrice de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière et les décisions fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment la directive 2008/115/CE du Parlement européen du 16 décembre 2008 ; que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet n'était pas tenu d'assortir la fixation du délai de départ volontaire imparti à l'intéressé d'une motivation particulière ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant... " ; Considérant que si, M. A soutient qu'entré en France en 2001, il résidait de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, il n'établit ni la durée ni l'effectivité de son séjour sur le territoire français; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations précitées ; Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; " ; qu'aux termes de l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort du procès-verbal établi le 13 avril 2011 lors de son interpellation que M. A, dont l'ancienneté et la continuité du séjour ne sont pas établies, a déclaré qu'il disposait d'attaches en Algérie où résident sa famille et notamment son épouse et qu'il n'a aucune famille en France ; que, par suite, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 14 avril 2011 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03570 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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