CETATEXT000025670578 J1_L_2012_04_000001103607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670578.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/04/2012, 11PA03607, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03607 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GRYNER Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 août 2011, régularisée le 7 septembre 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Zhongfu A, demeurant ..., par Me Gryner ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110111/8 du 11 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 juin 2011 décidant sa reconduite à la frontière, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité chinoise, né le 15 mai 1977, a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 14 mai 2009, notifié le 19 mai 2009 ; que cette décision était, à la date de l'arrêté contesté, exécutoire depuis plus d'un an ; que M. A entrait ainsi dans le champ des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside depuis treize ans en France, pays où résident respectivement sa mère et ses deux frères, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est maintenu en situation irrégulière pendant son séjour en France, au cours duquel il a fait notamment l'objet de la mesure d'éloignement précitée du 14 mai 2009 ; que s'il s'est marié en France le 16 septembre 2004 avec une compatriote dont il a eu deux enfants nés et scolarisés en France, âgés de cinq et six ans à la date de l'arrêté attaqué, son épouse est également en situation irrégulière ; qu'il n'établit pas être dépourvu de tout lien personnel dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que la circonstance qu'il remplit ses obligations fiscales ne suffit pas à démontrer l'intensité de son insertion sociale en France ; que compte tenu notamment des conditions et de la durée de son séjour en France et en l'absence de circonstances mettant les époux dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine et d'emmener leurs enfants avec eux, l'arrêté du 8 juin 2011 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03607 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.