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11PA03666

CETATEXT000025670582 J1_L_2012_04_000001103666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670582.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/04/2012, 11PA03666, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03666 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MASSERA Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour M. Oumar A, demeurant au secours catholique 237, rue du général Leclerc à Créteil

(94000), par Me Massera ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101927/5 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2011 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - les observations de Me Massera, représentant M. A, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 22 décembre 1983 et de nationalité ivoirienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 3 février 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; Considérant que M. A souffre d'une hépatite virale B chronique dépistée en mars 2005 ; que, par avis du 23 décembre 2010, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'une surveillance appropriée dans son pays d'origine ; que M. A n'établit pas, par la production de deux certificats médicaux des 7 septembre 2010 et 19 avril 2011, indiquant que son état de santé nécessite un suivi clinique et biologique ayant pour objet de dépister et prévenir les complications de l'activation virale, notamment une surveillance semestrielle des transaminases et une échographie abdominale annuelle et que le système de santé ivoirien n'est pas en mesure d'assurer la continuité des soins pour les patients souffrant d'affection chronique comme celle dont il est atteint, que le suivi dont il a besoin ne pourrait être assuré en Côte d'Ivoire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03666 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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