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11PA03709

CETATEXT000025670584 J1_L_2012_04_000001103709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670584.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/04/2012, 11PA03709, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03709 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUDJELLAL Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 août 2011, régularisée le 11 août 2011 par la production de l'original, présentée pour Mme Georgette A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105621/8 du 26 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 mars 2011 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 22 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - et les observations de Mme A ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an. (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née le 2 décembre 1972 et de nationalité guinéenne, a fait l'objet le 29 juin 2009 d'une décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de police, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifiée le 15 juillet 2009 ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un an après la notification de cet arrêté; qu'ainsi, le 24 mars 2011, date de l'arrêté du préfet de police objet du présent litige, elle entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et précise notamment que la situation de l'intéressée avait été examinée au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en fonction de sa situation personnelle est ainsi suffisamment motivé ; Considérant en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant, que Mme A soutient qu'elle justifiait à la date de l'arrêté attaqué d'une ancienneté de séjour importante ainsi que de la présence en France de ses deux frères de nationalité française dont un est décédé, de celle de ses enfants, qu'elle parle parfaitement le français et qu'elle est bien intégrée socialement et professionnellement ; que toutefois les pièces qu'elle produit n'attestent pas de l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, ni de l'ancienneté de son séjour ; qu'il ressort du procès-verbal établi le 23 mars 2011 lors de son interpellation, que Mme A a déclaré être arrivée en France en 2005, qu'elle est célibataire et que le père de ses deux enfants est en Guinée ; qu' elle n'établit pas être démunie de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme A en France, l'arrêté du 24 mars 2011 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et n'a pas porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03709

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