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11PA04039

CETATEXT000025670585 J1_L_2012_04_000001104039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670585.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/04/2012, 11PA04039, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04039 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SENYK M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 septembre 2011, régularisée le 6 septembre 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Antoni Kweta A, demeurant ..., par Me Senyk, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006688/1 du 24 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2007 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire sud-africain contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 20 juillet 2010 par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'échange du permis de conduire sud-africain contre un permis de conduire français ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé d'ouverture de demande d'échange de permis de conduire et de procéder à une nouvelle demande d'authentification auprès des autorités sud-africaines portant sur le permis de conduire n°60010014F62B valable du 7 mai 2009 au 6 mai 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l''Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'ayant un doute sur l'authenticité du permis de conduire sud-africain présenté par M. Antonio Kweta A à l'appui de sa demande d'échange, le préfet du Val-de-Marne a mis en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l''Union européenne, ni à l'Espace économique européen, et a, les 28 juin 2006 et 22 février 2007, saisi les autorités sud-africaines d'une demande d'authentification de ce permis ; que, les autorités sud-africaines n'ayant pas confirmé l'authenticité du permis de conduire dans le délai de six mois prévu par ces dispositions, le préfet en a refusé l'échange par une décision du 15 juin 2007, confirmée sur recours gracieux le 20 août 2007 ; que, par une décision du 20 juillet 2010, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a rejeté le recours hiérarchique de M. A ; que M. A relève appel du jugement du 24 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 juin 2007 et du 20 juillet 2010 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire complémentaire devant le tribunal administratif, M. A avait contesté le doute qui avait conduit le préfet du Val-de-Marne à saisir les autorités sud-africaines d'une demande d'authentification de son permis de conduire dans les conditions rappelées ci-dessus ; que le jugement attaqué n'a pas statué sur la contestation qu'il avait fait valoir sur ce point ; que ce jugement doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999, visé ci-dessus : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. / Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. / Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre (...). Cette attestation peut être prorogée. / Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu " ; Considérant, en premier lieu, que le ministre fait valoir que le document daté de 2004, qui avait été présenté a l'échange par M. A ne correspondait pas exactement au modèle de référence sud-africain, qui date de 2003, qu'il n'est pas avéré que ce modèle n'était plus le modèle de référence sud-africain utilisé en 2004, et que, les demandes d'échange de permis de conduire sud-africains étant relativement rares, les services de la préfecture ne disposaient d'aucun précédent confirmant l'existence du type de permis considéré, ce qui justifiait le doute du préfet sur l'authenticité du document présenté à l'échange par M. A ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'erreur matérielle qui affecte le numéro du permis de conduire mentionné dans le courrier de saisine des autorités sud-africaines pourrait expliquer leur silence, alors qu'une copie de ce permis de conduire était jointe à ce courrier et alors qu'elles disposaient d'autres informations, telles que l'état-civil de M. A, la date d'obtention de son permis et sa date de validité ; que, ces autorités n'ayant pas confirmé l'authenticité du permis de conduire dans le délai de six mois prévu par les dispositions précitées, le préfet était en situation de compétence liée pour rejeter la demande d'échange ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne saurait utilement faire valoir qu'il a, après la décision du préfet, obtenu un nouveau permis de conduire sud-africain valable du 7 mai 2009 au 6 mai 2014 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions mentionnées ci-dessus ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1006688/1 du 24 juin 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 11PA04039 Classement CNIJ : C 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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