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11PA04428

CETATEXT000025670587 J1_L_2012_04_000001104428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670587.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/04/2012, 11PA04428, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04428 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BERA M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 octobre 2011, régularisée le 13 octobre 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Bachir A, demeurant chez M. Amar B, ..., par Me Bera, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100353/5-2 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser directement à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur ; Considérant que M. Bachir A qui est de nationalité algérienne, est né le 21 mai 1963 à Ouled Mahdi (Algérie) et est entré en France le 13 août 1999 selon ses déclarations, a sollicité le 18 juin 2010 son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 6 août 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010-00550 en date du 28 juillet 2010 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 3 août 2010, le préfet de police a donné à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 1°. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; Considérant que M. A ne justifie pas plus devant le juge d'appel qu'en première instance, d'une présence effective et continue en France pendant les années 2000 à 2006 en produisant des pièces médicales, des certificats médicaux établis a posteriori, des documents postaux et des factures ; qu'il ne peut se prévaloir d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France à la date du 6 août 2010, date de l'arrêté lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, pour soutenir que le préfet de police aurait, en prenant cet arrêté, méconnu les stipulations précitées ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la commission du titre de séjour que l'autorité administrative est tenue de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 de ce code et, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que, M. A ne pouvant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, justifier d'une résidence habituelle de plus de dix ans sur le territoire français, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de certificat de résidence ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A fait état de problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté sa demande sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord-franco algérien qu'il ne saurait donc invoquer utilement ; Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A ne justifie pas de la durée de résidence habituelle en France dont il se prévaut ; qu'il n'établit pas la réalité de sa vie privée et familiale sur le territoire français en se bornant à produire les certificats de résidence de son grand-père et de ses trois oncles ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être démuni d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; que, dans ces conditions et alors même que ses parents sont décédés, qu'il n'a pas de frères et soeurs et qu'il aurait tissé de nombreux liens sociaux et amicaux en France, la décision lui refusant un titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant enfin que ni les circonstances familiales rappelées ci-dessus, ni le certificat médical daté du 8 décembre 2010 que M. A produit et qui atteste qu'il souffre d'une hépatite chronique, ne permettent de considérer que la décision lui refusant un titre de séjour reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la mesure d'obligation de quitter le territoire français que comporte l'arrêté attaqué, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations du 1° et du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent de même que l'exception tirée de l'illégalité de cette décision, être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04428

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