CETATEXT000025670588 J1_L_2012_04_000001104450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670588.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/04/2012, 11PA04450, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04450 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu, la requête, enregistrée par télécopie le 14 octobre 2011, régularisée le 18 octobre 2011 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1107469/5-1 du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 22 mars 2011 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mlle Aïssata Datel A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a fait injonction de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur ; Considérant que Mlle Aïssata Datel A, qui est de nationalité sénégalaise, est née le 22 septembre 1986 à Dakar (Sénégal), et est entrée en France le 25 septembre 2004, a été mise en possession de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiante qui se sont succédés à partir de l'année universitaire 2004-2005 jusqu'au 24 septembre 2010 ; qu'elle a sollicité le 23 février 2011 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce que le PREFET DE POLICE lui a refusé par son arrêté du 22 mars 2011, au motif qu'elle n'avait pas fait preuve d'une assiduité suffisante dans ses études en 2009-2010, que son relevé de notes comportait des notes très inférieures à la moyenne et de nombreuses absences injustifiées et que les deux certificats médicaux qu'elle avait produits totalisant douze jours de repos, ne pouvaient à eux seuls expliquer une absence totale de résultat durant toute l'année universitaire ; que, par le même arrêté, le PREFET DE POLICE lui a également fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté comme étant entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a obtenu, à l'issue des années universitaires 2004-2005 et 2005-2006, un BTS de comptabilité et de gestion des organisations, à l'issue de l'année universitaire 2007-2008, une licence en " sciences humaines et sociales, mention administration économique et sociale " à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense, suivie à l'issue de l'année universitaire 2008-2009, d'une maîtrise en " science sociale : sociologie, expertise sociale " à la même université ; que, pour l'année universitaire 2009-2010, elle a obtenu le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante en faisant état de son inscription au sein de cette même université en première année de master " économie et société " ; qu'elle a échoué, le relevé de notes établi le 8 juillet 2010 faisant état de sa " défaillance " et de son " absence injustifiée " à de nombreuses épreuves de la première session ; que, pour solliciter un nouveau renouvellement de son titre de séjour pour l'année universitaire 2010-2011, elle a produit un certificat de scolarité faisant état d'une inscription auprès de l'Institut européen des affaires en vue de la préparation d'un diplôme de management et affaires financières, filière " bancassurance " ; qu'elle a également indiqué avoir effectué un stage du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010 en qualité de " stagiaire comptable " ; Considérant que, pour annuler l'arrêté par lequel le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de renouvellement, le tribunal administratif a considéré que l'échec à l'issue de l'année universitaire 2009-2010 n'était pas de nature, à lui seul, à permettre de caractériser le parcours universitaire de Mlle A comme dépourvu de tout caractère sérieux à la date à laquelle le PREFET DE POLICE avait pris la décision en litige, alors d'ailleurs qu'elle avait produit un certificat médical faisant état de ce qu'elle a dû faire l'objet de soins médicaux en septembre 2010 ; Considérant que le PREFET DE POLICE conteste ce jugement en faisant état de la réorientation de Mlle A en première année de master dans la spécialité " économie et société " pour l'année universitaire 2009-2010, de son échec à l'issue de cette année, de ses absences injustifiées à certaines épreuves, de la circonstance qu'elle a effectué un stage dans le domaine de la comptabilité du 1er janvier au 30 juin 2010, et de sa nouvelle réorientation à l'Institut européen des affaires afin d'obtenir un diplôme de management des affaires financières, l'année universitaire suivante ; qu'en se référant seulement à son échec à l'issue l'année universitaire 2009-2010, le PREFET DE POLICE ne démontre pas l'absence de sérieux des études qu'elle a suivies ; qu'en se référant devant la Cour à ses deux inscriptions au début et à la fin de l'année universitaire 2009-2010 dans des domaines voisins des études en sciences sociales qu'elle avait suivies auparavant, et au stage qu'elle a effectué dans le domaine de la comptabilité, il ne démontre pas l'absence de cohérence de ses études ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 mars 2011 et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mlle A ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04450 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.