CETATEXT000025670592 J1_L_2012_04_000001105045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670592.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/04/2012, 11PA05045, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05045 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BOUDRIOT Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2011, et le mémoire rectificatif, enregistré le 19 janvier 2011, présentés pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Boudriot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1012649/2-2 du 31 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme complémentaire de 111 699 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50% des revenus de l'année 2008 ; 2°) de prononcer le remboursement demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 applicable au litige : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus./ Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A de ce code dans sa rédaction issue de cette même loi du 21 août 2007 : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...). / 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.