← France

11PA05045

CETATEXT000025670592 J1_L_2012_04_000001105045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/05/CETATEXT000025670592.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/04/2012, 11PA05045, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05045 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BOUDRIOT Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2011, et le mémoire rectificatif, enregistré le 19 janvier 2011, présentés pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Boudriot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1012649/2-2 du 31 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme complémentaire de 111 699 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50% des revenus de l'année 2008 ; 2°) de prononcer le remboursement demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 applicable au litige : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus./ Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A de ce code dans sa rédaction issue de cette même loi du 21 août 2007 : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...). / 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : /

  1. a)l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus mentionnés au 4 ; /
  2. b)l'impôt de solidarité sur la fortune établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...). / 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable ... " ; Considérant que comme l'a relevé le tribunal administratif, il résulte clairement de ces dispositions que seul peut être pris en compte pour la détermination du droit à restitution l'impôt de solidarité sur la fortune établi, et non acquitté, au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus ; qu'il est constant que le complément d'impôt sur la fortune, d'un montant de 114 743 euros, payé par M. A le 4 décembre 2009 dans le cadre de sa déclaration rectificative concernait l'année 2008 ; qu'il suit de là qu'il ne pouvait demander à ce que soit prise en compte cette somme pour la détermination de son droit à restitution au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2008 ; que l'administration a, dès lors, pu à bon droit rejeter sa demande dans cette mesure et pour ce motif, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il se soit acquitté de cette imposition spontanément et non à la suite de l'engagement d'une procédure administrative contraignante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 111 699 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA05045 19-04-01-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.