CETATEXT000025670630 J3_L_2012_04_000001002724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/06/CETATEXT000025670630.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05/04/2012, 10BX02724, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 10BX02724 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER SERPENTIER Mme Marie-Pierre VIARD M. NORMAND Vu, I, sous le n°10BX02724, la requête, enregistrée le 2 novembre 2010, présentée pour Mme Brigitte X en son nom personnel et en qualité d'héritière de M. X demeurant ..., par Me Serpentier ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901469 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu, II, sous le n°11BX01202, la requête enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour Mme Brigitte X en son nom personnel et en qualité d'héritière de M. X demeurant ..., par Me Serpentier ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000810 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012, - le rapport de Mme Viard, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la Sarl ES pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 30 septembre 2005, dont Mme X et son époux, décédé le 10 avril 2009, étaient cogérants et détenaient la totalité des parts, l'administration a imposé M et Mme X au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2005 à raison de la plus-value réalisée lors de la transformation de la société en société de personnes ; que Mme X a contesté devant le tribunal administratif de Limoges les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant ainsi que l'application des pénalités de mauvaise foi ; que, par deux requêtes distinctes, elle fait appel des jugements qui ont rejeté ses demandes ; que ces requêtes, qui présentent des questions semblables à juger, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 111 bis du code général des impôts : " Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qui cessent d'être soumis à cet impôt (...) " ; qu'aux termes de l'article 221 bis du même code : " En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné. " ; qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies dudit code ; " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° Le cédant est soit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.