CETATEXT000025678186 J0_L_2012_03_000001002286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/81/CETATEXT000025678186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 15/03/2012, 10VE02286, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02286 2ème Chambre plein contentieux C M. LENOIR BRAULT & CAMBONIE M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES PATELLES (SCI Les Patelles), dont le siège social est situé au 14 rue du Bicentenaire de la Révolution au Plessis Pate (Essonne), par Me Jacoupy, avocat ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603107 en date du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 31 décembre 2005 par lequel la commune de Pierrelaye a mis à sa charge le paiement de la somme de 14 953,26 euros correspondant à sa participation aux investissements de la zone industrielle Ouest ; 2°) d'annuler cet état exécutoire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pierrelaye le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'état exécutoire en cause est irrégulier faute d'avoir indiqué les bases de la liquidation et de comporter la signature et les indications nécessaires à l'identification de l'autorité l'ayant émis ; - la participation en cause a été établie en prenant en compte une superficie à construire erronée ; - elle n'a pas été informée de l'existence d'une participation dès lors qu'elle a succédé à la société Premat ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Lenoir, président, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Brault de la SCP Brault et Cambonie pour la commune de Pierrelaye ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que, par un mémoire enregistré le 7 juin 2006, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES PATELLES a justifié de la qualité de son gérant à la représenter en justice ; que, par suite, sa requête est recevable ; Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme : " Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné (...) Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application de ces dispositions, le conseil municipal de Pierrelaye (Val-d'Oise) a, par une délibération adoptée le 4 décembre 1992, institué un secteur d'aménagement d'une superficie de 55 800 m2 situé à l'ouest de la commune en bordure de la route de Conflans afin d'y développer une zone industrielle ; qu'il a fixé à 8 420 000 F le coût des équipements publics nécessaires à la réalisation de ce secteur et a mis ce coût à la charge des constructeurs et a institué, à cet effet, une participation d'un montant de 94,31 F HT par m3 de construction autorisée ; que, par une deuxième délibération en date du 23 octobre 1995, le conseil municipal de Pierrelaye a décidé l'extension du secteur d'aménagement en portant la superficie de celui-ci à 75 100 m2 tout en fixant corrélativement le coût des équipements à réaliser à 9 860 000 F et en déterminant, en conséquence, le montant de la participation demandée aux constructeurs à une somme de 82,06 F HT par m3 réalisé ; que, par un titre exécutoire émis le 20 février 2006, le maire de Pierrelaye a rendu la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES PATELLES redevable de la somme de 114 953,26 euros (754 043,96 francs) au titre de la participation mise à sa charge à la suite de la délivrance, le 13 avril 2001, d'un permis de construire divers bâtiments à usage industriel et commercial, d'une superficie hors oeuvre nette de 1 473,32 m2 situé à l'intérieur du secteur d'aménagement défini par les délibérations précitées ; Considérant qu'il ressort de la lecture de l'article 2 de l'arrêté du 13 avril 2001 précité que la participation demandée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES PATELLES a été établie en prenant comme référence un montant de 94,31 F HT par m3 de construction édifié alors que cette somme ne pouvait plus être prise en compte, comme indiqué ci-dessus, à compter de l'adoption de la délibération précitée du 23 octobre 1995 qui lui a substitué un montant de 82,06 F HT ; que, par suite, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES PATELLES est fondée à soutenir que l'état exécutoire qu'elle conteste a été établi sur le fondement d'une base d'imposition erronée et à en demander l'annulation pour ce motif ; Considérant, dès lors, que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES PATELLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES PATELLES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la commune de Pierrelaye au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pierrelaye le versement à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES PATELLES d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0603107 du 27 avril 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'avis des sommes à payer du maire de Pierrelaye émis le 31 décembre 2005 sont annulés. Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Pierrelaye le versement à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES PATELLES d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE02286 2 68-024-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.