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11VE00317

CETATEXT000025678207 J0_L_2012_03_000001100317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/82/CETATEXT000025678207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 15/03/2012, 11VE00317, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00317 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SCP PARUELLE M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hademou A, demeurant ..., par Me Paruelle, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913313 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2009 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une illégalité en ne se référant pas à un avis de la commission nationale du titre de séjour fixant les critères d'admission exceptionnelle ; - le préfet s'est mépris sur la portée de sa demande en estimant avoir été saisi d'une demande de titre de séjour mention " salarié " relevant des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; - c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne pouvait pas lui délivrer le titre sollicité en raison de l'absence de production d'un visa long séjour ; - la décision en cause est insuffisamment motivée en ce qui concerne les raisons pour lesquelles le préfet a écarté l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de procéder à la régularisation de sa situation alors que sa demande avait été déposée à la suite d'un accord portant sur la fin d'un conflit et qu'il avait justifié d'un engagement dans une entreprise concernant un métier en tension ; - il travaille de manière continue depuis plusieurs années et est très bien intégré à la société française tout en ayant des liens étroits avec son père et ses frères qui ont la nationalité française ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est fils d'un citoyen français et justifie d'une intégration dans la société française ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 février 2012, le rapport de M. Lenoir, président ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant mauritanien, qui déclare être entré en France le 23 avril 1989, a sollicité, le 20 décembre 2006, la délivrance d'une carte de séjour temporaire auprès du préfet du Val-d'Oise ; que, par un arrêté en date du 23 septembre 2009, le préfet a rejeté sa demande ; que M. A relève appel du jugement en date du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d'une demande d'annulation de cette décision, a rejeté sa requête ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes du second paragraphe de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour (...) " ; qu'aux termes du 4ème paragraphe de ce même article : " (...) Un décret en Conseil d'État définit (...) les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, saisie d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnel au séjour, peut prendre l'avis de la commission. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-34 du même code : " (...) Saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, le ministre chargé de l'immigration peut recueillir à cette occasion l'avis de la commission (...) " ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que si le législateur a prévu que la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour donne un avis sur les critères relatifs à cette admission, il a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; que l'étranger ayant fait l'objet d'un refus d'admission exceptionnelle peut donc seulement faire valoir, devant le juge administratif, que l'administration a commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ; qu'il ressort de la lecture du jugement que le tribunal a répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet en ce qui concerne l'appréciation qu'il a portée s'agissant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels que M. A aurait fait valoir ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que le préfet ne s'est pas prononcé au vu d'un avis de la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour concernant les critères relatifs à cette admission, M. A ne peut utilement soutenir que le jugement qu'il critique serait entaché d'une omission à statuer ; Considérant, d'autre part, que, conformément aux mêmes dispositions, si la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour peut, lorsque le ministre en charge de l'immigration a été saisi d'un recours hiérarchique dirigé contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, être saisie par ce dernier pour avis, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait saisi le ministre d'une demande en ce sens et ait ainsi contesté le refus qui lui aurait été opposé par le préfet ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission nationale du titre de séjour par l'autorité administrative était inopérant ; que, par suite, le Tribunal n'avait pas à y répondre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il critique serait irrégulier en ce qu'il aurait omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour ; Sur la légalité de la décision du 23 septembre 2009 : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il l'a été indiqué ci-dessus, la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être saisie pour avis que par le ministre chargé de l'immigration lorsque ce dernier a été saisi d'un recours hiérarchique dirigé contre une décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour prise par le préfet ; que M. A n'a présenté aucun recours hiérarchique contre la décision du 23 septembre 2009 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de soumettre pour avis son cas à la commission précitée ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, par suite, est suffisamment motivée au regard des éléments dont a fait état M. A à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier paragraphe de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. " ; Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort de la lecture même de la décision attaquée que le préfet s'est, bien que n'ayant pas été saisi d'une demande en ce sens, prononcé sur sa demande en vérifiant si le requérant ne pouvait pas se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité et ne s'est donc pas limité à vérifier que le requérant pouvait prétendre à un titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que le requérant ne démontre pas avoir fait valoir, auprès du préfet, de considérations humanitaires justifiant que lui soit délivrée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par ailleurs, par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée, comme en l'espèce, par un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle était, à la date où est intervenue la décision attaquée, annexée à un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration en date du 18 janvier 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi que le requérant déclare vouloir exercer ne figure pas sur la liste en question ; que, par suite, le préfet, qui n'était pas tenu de procéder à la régularisation de la situation de M. A et qui n'avait pas à se référer aux observations dépourvues de toute portée réglementaire figurant dans une circulaire ministérielle du 7 janvier 2008, pouvait rejeter, pour ce seul motif, sa demande de titre de séjour " salarié " présenté sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ; Considérant, enfin, que la seule circonstance que M. A ait sollicité une régularisation de sa situation à la suite d'un accord mettant fin à un conflit collectif du travail aux termes duquel l'entreprise employant l'intéressé s'était engagée à le recruter et à faciliter sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, que le préfet du Val-d'Oise a, comme il l'a été indiqué ci-dessus, examiné, dans un premier temps, si M. A pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis, après avoir constaté que tel n'était pas le cas, s'est prononcé, dans un deuxième temps, sur la demande du requérant en examinant s'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors que l'intéressé n'avait pas produit, à l'appui de sa demande, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, le préfet était fondé, en application de ces mêmes dispositions, à rejeter sa demande de titre de travail " salarié " ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. A soutient que c'est à tort que le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne démontre ni l'ancienneté du séjour allégué sur le territoire français, ni, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille, l'existence de liens familiaux en France, ni être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, la circonstance, non démontrée, qu'il solliciterait l'octroi de la nationalité française est sans influence à cet égard ; que, par suite, ce moyen doit être rejeté ; Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, également, de rejeter les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00317 2 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour. 335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure.

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