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11VE00427

CETATEXT000025678210 J0_L_2012_03_000001100427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/82/CETATEXT000025678210.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 15/03/2012, 11VE00427, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00427 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR WEYL M. David TERME Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE STAINS, représentée par son maire, par Me Weyl ; La COMMUNE DE STAINS demande à la Cour: 1°) d'annuler le jugement 1004658 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du maire de Stains du 15 mars 2010 imposant aux fournisseurs d'électricité et de gaz, avant toute coupure et dès que l'éventualité leur en apparaîtra, de s'assurer auprès de lui de ce qu'ont été, ou soient prises, par quiconque peut y concourir, toutes les mesures permettant d'éviter toute coupure d'électricité ou de gaz pour impayé ou de pallier les risques qu'elle impliquerait ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis et de rétablir l'arrêté ; Elle soutient que l'arrêté n'a pas de portée générale en ce qu'il n'interdit pas les coupures mais a vocation a s'appliquer à chaque cas afin de s'assurer que le maire peut faire usage de son pouvoir de police; qu'il a vocation à s'appliquer dès la survenance d'un risque et que sa légalité ne saurait être asservie à la survenance imminente d'un sinistre pour caractériser un danger grave et imminent; qu'il ne constitue pas une immixtion dans les relations contractuelles mais prévient des conséquences dommageables à l'ordre public; que l'article 11 du pacte international relatif aux droits économiques et sociaux, applicable en l'espèce et entré en vigueur dans le conditions fixées à l'article 27, impose aux Etats de prendre des mesures appropriées afin d'assurer la réalisation du droit à un niveau de vie suffisant ; qu'il méconnaît également les articles 2, 23 et 26 de la Déclaration universelle des droits de 1'homme ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la construction et de 1'habitation ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ; Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ; Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; Vu le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Terme, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Taulet substituant Me Weyl pour la COMMUNE DE STAINS ; Considérant que la COMMUNE DE STAINS relève appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du maire de la commune du 15 mars 2010 imposant aux fournisseurs d'électricité et de gaz, avant toute coupure et dès que l'éventualité leur en apparaîtra, de s'assurer auprès de lui de ce qu'ont été, ou soient prises, par quiconque peut y concourir, toutes les mesures permettant d'éviter toute coupure d'électricité ou de gaz pour impayé ou de pallier les risques qu'elle impliquerait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales: " Le maire est chargé (...) de la police municipale (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code: " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (...) 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables (...) les accidents et fléaux calamiteux (...) ; Considérant, en premier lieu, que si les mesures d'aide aux familles en difficulté pour éviter les coupures d'eau, de gaz et d'électricité ont été définies par le législateur et que des procédures ont été mises en place à cet effet, le maire de la commune, titulaire du pouvoir de police générale, peut néanmoins faire usage des pouvoirs qu'il tient des articles précités L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en cas de circonstances particulières et s'il constate une situation d'urgence, en prenant les mesures nécessaires pour prévenir un trouble à l'ordre public et notamment, des mesures en vue d'interdire une coupure d'alimentation électrique ou de gaz ; que, toutefois, il ressort explicitement des motifs de l'arrêté annulé que, dans un but d'hygiène et de sécurité, le maire de Stains a entendu subordonner dans tous les cas de telles coupures à la justification de la recherche préalable de tous les moyens possibles pour les éviter et mis à la charge des fournisseurs, à cette fin, une obligation de s'assurer auprès de lui de ce que toutes les mesures de prévention ont été ou seront prises pour éviter la coupure ou pallier les risques qu'elles impliqueraient ; qu'eu égard aux modalités retenues et compte tenu de l'existence de procédures spécifiques pour prévenir de telles coupures, dont il n'est pas même allégué que l'application serait déficiente et engendrerait un risque spécifique, la mesure de police décidée par le maire ne saurait être regardée comme nécessaire et proportionnée aux nécessités de l'hygiène et la sécurité publiques ; que la mesure, qui revenait en l'espèce, et sans limitation dans le temps, à interdire au fournisseur de pratiquer toute coupure d'électricité ou de gaz qui n'aurait pas reçu l'aval du maire, excédait ainsi celles que l'autorité investie du pouvoir de police municipale pouvait légalement prendre dans l'intérêt général ; Considérant, en second lieu, que c'est par une exacte application de la loi que le tribunal a écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, lesquelles ne produisent pas d'effet juridique dans l'ordre juridique interne ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2, 23 et 26 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, est également inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE STAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du maire du 15 mars 2010 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que la requête de la COMMUNE DE STAINS présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu dès lors, dans les circonstances de l'espèce, de lui infliger une amende de 3 000 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE STAINS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE STAINS est condamnée à verser une amende de 3 000 euros. '' '' '' '' 2 N° 11VE00427 135-02-03-02-01-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Questions communes. Obligations de l'autorité de police. Illégalité des mesures excédant celles qui sont nécessaires à la réalisation des buts poursuivis. 49-03-04 Police administrative. Étendue des pouvoirs de police. Illégalité des mesures excédant celles qui sont nécessaires à la réalisation des buts poursuivis.

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