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11NC00053

CETATEXT000025678213 J5_L_2012_03_000001100053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/82/CETATEXT000025678213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2012, 11NC00053, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00053 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BERTIN M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011, complétée par un mémoire de production enregistré le 26 janvier 2011, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Bertin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000519 en date du 27 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 février 2010, par lequel le préfet du Doubs a refusé sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination de la République du Congo ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 22 février 2010, par lequel le préfet du Doubs a refusé sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination de la République du Congo ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, en cas d'illégalité interne de la décision portant refus de titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, en cas d'illégalité externe de la décision portant refus de titre de séjour ou de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de renvoi, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour à renouveler en l'attente du réexamen de son droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil contre le renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - l'avis défavorable du médecin inspecteur de santé publique du 15 octobre 2010, qui porte la mention " Congo " à la rubrique relative à l'accès aux soins, sans autre précision, ne permet pas de savoir si cette appréciation a été effectuée au regard de la situation en République démocratique du Congo ou en République du Congo ; l'avis doit d'autant plus être regardé comme irrégulier que l'arrêté contesté vise exclusivement la République démocratique du Congo en lieu et place de la République du Congo, y compris lorsqu'il s'agit d'apprécier la possibilité d'accéder aux soins ; en tout état de cause, le préfet du Doubs, qui n'est pas lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique, a commis une erreur de fait en faisant porter son appréciation sur un pays erroné ; - les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 514-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; il établit en effet, par la production de certificats médicaux probants, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui ne pourrait être effectuée au Congo ; la réitération, à trois reprises, de l'avis défavorable du médecin inspecteur de santé publique, au demeurant par le même médecin, ne saurait être retenue comme élément d'une force probante supérieure aux certificats émis par trois médecins différents, agréés ou spécialistes ; - les avis médicaux successifs ont été établis à partir d'un formulaire préétabli, sur lequel des cases sont cochées, sans précision propre au cas d'espèce, ce qui ne permet pas au préfet d'exercer effectivement son pouvoir d'appréciation ; - la pathologie dont il souffre est incompatible avec un retour dans son pays d'origine dès lors qu'elle y trouve ses causes ; - la décision de refus de séjour litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie en effet d'une bonne intégration et participe à des activités bénévoles ; - les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a fait l'objet de persécutions au Congo Brazzaville où son frère jumeau a été assassiné ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2012, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'avis émis par le médecin inspecteur de santé public est régulier, aucune confusion n'ayant été commise entre la République démocratique du Congo et la République du Congo ; que l'erreur de plume de l'arrêté litigieux est sans incidence sur sa légalité dès lors que le pays de destination désigné est bien la République du Congo ; que le médecin inspecteur de santé publique avait déjà eu à connaître du dossier et avait déjà émis deux avis, les 3 décembre 2007 et 20 mars 2009, indiquant que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Congo Brazzaville ; que les articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnus, l'offre de soins concernant l'affection dont souffre l'intéressé existant au Congo Brazzaville d'une part, et le défaut de prise en charge médicale de cette affection ne devant pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant n'établit pas les persécutions qu'il soutient avoir subies ; que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que le préfet du Doubs s'est fondé, pour refuser le titre de séjour sollicité, sur l'avis défavorable émis 15 octobre 2009 par le médecin inspecteur de santé publique, qui au demeurant était identique aux deux précédents avis émis le 20 mars 2009 et le 3 décembre 2007, selon lequel si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort d'une part des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux et des pièces produites par l'intéressé, que M. A souffre d'un état anxio-dépressif lié à un stress post-traumatique ancien, sévère et chronicisé, pour lequel il est traité par une chimiothérapie et une psychothérapie, dont le défaut, comme il ressort de plusieurs certificats médicaux émis par différents psychiatres, pourrait avoir des conséquences extrêmement dangereuses sur son état de santé ; que, par suite, la décision attaquée, en ce qu'elle fait sienne l'avis du médecin inspecteur de santé publique selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de M. A, est entachée d'une erreur de fait ; que, d'autre part, M. A produit des attestations médicales et pharmaceutiques selon lesquelles il ne pourrait bénéficier d'une psychothérapie en République du Congo, et que seul l'un des médicaments composant sa chimiothérapie est disponible dans ce pays, à l'exclusion des deux autres, même sous la forme générique des principes actifs ; que si le préfet du Doubs soutient que des médicaments génériques seraient néanmoins commercialisés dans ce pays, son affirmation n'est étayée par aucun document probant ; que, par suite, la décision de refus de séjour litigieuse, fondée sur le fait que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, est entachée d'une erreur de fait et doit être annulée ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant que le motif de l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour au requérant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de M. A ait connu une amélioration depuis l'édiction de la décision attaquée ;qu'il y a ainsi lieu de prescrire au préfet du Doubs de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai maximum de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge " ; que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Bertin ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 27 juillet 2010 et l'arrêté du préfet du Doubs du 22 février 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer un titre de séjour à M. A dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 € (mille euros) à Me Bertin, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A, au préfet du Doubs et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Besançon. '' '' '' '' 2 11NC00053 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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