CETATEXT000025678215 J6_L_2012_04_000001002101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/82/CETATEXT000025678215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 10MA02101, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02101 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02101, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904246 du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme suite à la demande formée par l'intéressée le 16 mai 2009, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Nice ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle il a implicitement rejeté la demande de certificat dé résidence formée par Mme , de nationalité algérienne, le 16 mai 2009 ; Sur la recevabilité des moyens d'appel : Considérant que l'appelant, défendeur de première instance, est recevable à soulever tous moyens, même pour la première fois, en appel ; que, par suite, et pour regrettable que soit l'absence de production de mémoire en défense par le PREFET DES ALPES-MARITIMES devant le Tribunal administratif de Nice, la circonstance que les moyens qu'il invoque en appel n'ont pas été " débattus " en première instance, ainsi que le lui reproche Mme , est sans incidence sur leur recevabilité en appel ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme , célibataire, sans enfant, est entrée pour la première fois en France le 4 octobre 2007 sous couvert d'un visa expirant au plus tard le 15 mars 2008, elle n'établit y avoir séjourné de manière habituelle qu'à compter du 16 mai 2009, date à laquelle elle a formé une demande de titre de séjour auprès du PREFET DES ALPES-MARITIMES ; que si ses parents, quatre de ses soeurs et un frère vivent en France, la plupart titulaires de la nationalité française, et une de ses soeurs aux Pays-Bas, l'intéressée ne justifie pas pour autant être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu de manière continue au moins jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans ; que s'il ressort des certificats médicaux produits par l'intimée que son père a besoin de l'assistance d'une tierce personne en raison de son état de santé, il n'est aucunement établi qu'il ne pourrait pas recourir à cet effet aux membres de sa famille présents sur le territoire français et aux dispositifs médico-sociaux existants ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dés lors, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 pour annuler la décision implicite par laquelle le PREFET DES ALPES-MARITIMES a refusé de délivrer un certificat de résidence à l'intéressée ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le Tribunal administratif de Nice ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de première instance ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ... " ; Considérant que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES le 20 mai 2009 est née le 20 septembre 2009 ; que, par courrier du 25 septembre 2009 adressé à l'administration dans le délai de recours contentieux, l'intéressée a demandé communication des motifs de cette décision ; que, par courrier du 8 octobre 2009, le PREFET DES ALPES-MARITIMES s'est borné à indiquer qu'il avait transmis le certificat médical produit à l'appui de la demande au médecin inspecteur de santé publique pour avis ; que, par suite, Mme est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'irrégularité pour défaut de motivation et doit pour ce motif être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour formée par Mme le 16 mai 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la décision litigieuse, qui n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que, par suite, le présent arrêt impliquant uniquement que l'administration procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de l'intéressée, les conclusions de première instance de Mme , qui se bornent à demander qu'il soit enjoint au PREFET DES ALPES-MARITIMES de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; que, dés lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué uniquement en tant qu'il a enjoint à cette même autorité de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme dans le délai de trente jours à compter de sa notification ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 26 mars 2010 du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a enjoint au PREFET DES ALPES-MARITIMES de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme dans le délai de trente jours à compter de sa notification. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. Délibéré après l'audience du 8 mars 2012, où siégeaient : - M. Férulla, président de chambre, - M. Pocheron, président assesseur, - M. Salvage, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 avril
- '' '' '' '' N° 10MA02101 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.