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10MA02258

CETATEXT000025678217 J6_L_2012_04_000001002258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/82/CETATEXT000025678217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 10MA02258, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02258 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROSSLER M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02258, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000658 du 21 mai 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme le 30 juillet 2009 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Nice ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2012 au greffe de la Cour, présenté après la clôture d'instruction pour Mme , par Me Rossler, avocat ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 30 juillet 2009 par Mme , de nationalité bulgare, sur le fondement des articles L.121-1 à 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et plus particulièrement de l'article L.121-1-2° dudit code ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ... " ; Considérant que la demande de titre de séjour a été présentée au PREFET DES ALPES-MARITIMES par Mme le 30 juillet 2009 ; que la décision implicite de rejet de cette demande est en conséquence intervenue le 30 novembre 2009 ; que, par courrier notifié à l'administration le 11 décembre 2009, dans le délai de recours contentieux, Mme a demandé les motifs de la décision litigieuse ; que, par courrier en date du 23 décembre 2009, produit pour la première fois en appel par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, présenté le 30 décembre suivant, dans le délai d'un mois prévu par l'article 5 sus-rappelé de la loi du 11 juillet 1979 à la dernière adresse connue de l'intéressée, et revenu en préfecture le 27 janvier 2010 avec la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur ", les motifs de la décision en cause ont été communiqués à Mme ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'aurait pas communiqué les motifs de sa décision en réponse à la demande formulée par l'intimée le 11 décembre 2009 pour en prononcer l'annulation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le Tribunal administratif de Nice ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de première instance ; Considérant qu'aux termes de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne ... a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : ... 2° S'il dispose pour lui ... de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ... " ; qu'aux termes de l'article R.121-4 du même code : " ... Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles ... " ; Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme en application des dispositions sus-rappelées de l'article L.121-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DES ALPES-MARITIMES soutient que l'intéressée disposait à la date de la décision querellée de ressources mensuelles d'un montant moyen de cinq cent euros qu'il estime insuffisant ; qu'à cette même date, le montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour une personne seule était fixé à quatre cent cinquante-trois euros et soixante-trois centimes ; que, par suite, en exigeant un montant de ressources excédant le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article R.121-4 du même code et Mme est fondée à demander l'annulation de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme le 30 juillet 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'en l'absence d'informations sur l'état des ressources actuelles de Mme , l'exécution du présent arrêt n'implique pas automatiquement la délivrance par l'administration du titre de séjour sollicité par Mme ; qu'il y a lieu par conséquent d'enjoindre au PREFET DES ALPES-MARITIMES de délivrer à l'intéressée un titre de séjour en application de l'article L.121-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous réserve que celle-ci justifie de ressources suffisantes au regard des exigences de cet article L.121-1 2° et de l'article R.121-4 du même code dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES, est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DES ALPES-MARITIMES de délivrer à Mme un titre de séjour en application de l'article L.121-1-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sous réserve que l'intéressée justifie remplir les conditions exigées par cet article L.212-1-2° et l'article R.121-4 du même code. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , au PREFET DES ALPES-MARITIMES et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA02258 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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