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10MA02376

CETATEXT000025678219 J6_L_2012_04_000001002376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/82/CETATEXT000025678219.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 10MA02376, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02376 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA AJIL M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02376, présentée pour Mlle Fatiha A, demeurant ..., par Me Ajil, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000712 du 23 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; Considérant que Mlle A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 23 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 janvier 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-14 dudit code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article ... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. " ; Considérant en premier lieu que l'arrêté litigieux énonce de manière suffisamment détaillée les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni précisé en quoi Mlle A n'encourait pas de risques particuliers en cas de retour dans son pays d'origine au sens de ces stipulations n'est pas par elle-même de nature à démontrer que la motivation dudit arrêté, y compris en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, serait insuffisante, alors que de surcroît il ressort des termes de la demande de titre de séjour de la requérante en date du 2 juin 2009 qu'elle n'y invoquait aucunement l'éventualité de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Maroc ; Considérant en deuxième lieu que si Mlle A soutient être entrée régulièrement en France en 2006 et y avoir séjourné de manière habituelle depuis, elle ne l'établit pas ; que la plainte qu'elle a déposé le 30 août 2006 au commissariat de Strasbourg contre de supposés employeurs koweitiens qui l'auraient exploitée et qu'elle aurait fuis pendant leur séjour à Cannes en juillet 2006 a été classée sans suite ; que si elle a donné naissance à des jumeaux le 3 février 2009, elle n'a, en l'absence de lien alléguée avec le père des enfants, de nationalité tunisienne, aucune autre attache familiale en France, et ne justifie ni d'une quelconque insertion au sein de la société française, ni être dépourvue de liens familiaux au Maroc où réside notamment un frère ; que ses affirmations selon lesquelles elle ne pouvait poursuivre une vie familiale normale au Maroc au motif que les articles 490 et 500 du code pénal de ce pays répriment d'une peine d'emprisonnement les relations sexuelles en-dehors du mariage, ne sont assorties d'aucun élément de preuve quant aux conséquences effectives de cette législation sur sa situation personnelle ; que, par suite, l'arrêté litigieux, qui, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mlle A, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante ; que la circonstance que le père décédé de Mlle A a été combattant de l'armée française, pour honorable qu'elle soit, est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'arrêté querellé ; Considérant en troisième lieu qu'en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels établis au sens de l'article L.313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ; Considérant en quatrième lieu que si Mlle A soutient que le consulat du Maroc aurait refusé de délivrer des passeports à ses deux enfants au motif qu'ils ne portent pas le nom de leur père, alors déclaré comme inconnu, elle n'établit pas en tout état de cause que son frère aurait refusé de donner son autorisation pour que les jumeaux portent le nom d'B, autorisation qui aurait permis selon ses propres allégations la délivrance desdits passeports ; qu'il n'est pas davantage justifié des allégations selon lesquelles la vie de ses enfants serait perturbée au Maroc du fait que leur père est inconnu ; que les circonstances que le père, de nationalité tunisienne, les a finalement reconnus le 6 mai 2011, et que les deux enfants se sont vus depuis délivrer un passeport tunisien, qui sont postérieures à l'arrêté contesté, sont en conséquence sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, à la date de l'arrêté querellé, méconnu l'intérêt supérieur de ses deux enfants et violé ainsi l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant en cinquième lieu que Mlle A, ainsi qu'il a été dit, n'établit en tout état de cause pas les risques allégués en cas de retour au Maroc du chef des articles 490 et 500 du code pénal marocain ; que, dés lors, les moyens tirés de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mlle A la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatiha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 10MA02376 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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