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10MA02490

CETATEXT000025678221 J6_L_2012_04_000001002490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/82/CETATEXT000025678221.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 10MA02490, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02490 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OREGGIA M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA02490, présentée pour Mme Khadija A, demeurant ..., par Me Oreggia, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000485 du 2 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2010 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président de la formation du jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - et les observations de Me Oreggia, avocat de Mme Khadija A ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 2 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 février 2010 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ...Le médecin inspecteur ... peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R.313-22 dudit code : " Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... L'avis est émis dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand le commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R.313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11° de l'article L.313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " : qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ... : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; qu'aux termes de l'article L.313-14 dudit code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article ... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des termes de la demande de titre de séjour formée par Mme A le 8 juillet 2009 qu'elle a exposé à l'administration avoir fui le Maroc en 2000 en raison du comportement violent de son ancien époux et de l'absence de soutien de sa propre famille, qu'elle vivait en France depuis neuf ans et s'était bien adaptée à la société française, qu'elle n'avait plus d'attaches dans son pays d'origine où elle craignait d'être victime de représailles de la part de son époux, qu'elle participait à des activités au sein d'associations et prenait des cours de Français, que sa santé se dégradait et qu'elle désirait travailler ; qu'en analysant cette demande en application des articles L.313-11-11°, des autres alinéas de L.313-11, et de L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et au titre de son pouvoir de régularisation, le préfet du Var n'a pas, nonobstant la circonstance qu'il n'a pas en outre examiné ladite demande en application des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, commis d'erreur de droit ; Considérant en second lieu que si Mme A, divorcée au Maroc de son époux de nationalité marocaine par jugement du 4 décembre 1995, soutient être entrée en France en 2000, elle n'établit pas par la production de documents de valeur suffisamment probante y avoir résidé habituellement avant le 7 mai 2003, date à laquelle une association atteste de sa présence sur le territoire français ; que, pour établir la réalité des menaces exercées sur elle par son ex-époux, elle se borne à produire des attestations de relations familiales ou amicales établies pour les besoins de la procédure administrative et une attestation de la radio marocaine RTM selon laquelle l'intéressée aurait par trois fois passé une annonce en 1992, qui, par elles-mêmes, sont dépourvues de valeur suffisamment probante, ainsi qu'une déclaration écrite d'un avocat marocain en date du 22 décembre 2008 selon laquelle elle s'était présentée à son cabinet en 1996 pour déposer une plainte contre ledit époux, qui n'est pas de nature, faute de suite pénale, à justifier de la réalité des menaces alléguées ; que si Mme A soutient apporter une " aide véritable " à Mme B en raison de l'état de santé de celle-ci, elle n'apporte en tout état de cause aucun commencement de preuve qu'elle lui dispenserait une assistance effective ; que la requérante ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment sa fille, et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante et un ans ; que, par suite, l'arrêté litigieux, qui n'a pas, nonobstant la circonstance que Mme A suit des cours de Français et participe à des activités associatives, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA02490 de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadija A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 10MA02490 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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