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10MA02496

CETATEXT000025678224 J6_L_2012_04_000001002496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/82/CETATEXT000025678224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 10MA02496, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02496 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP REY-GALTIER - AVOCATS M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA02496, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Rey-Galtier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802862 du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 26 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de Grandvals a refusé de lui attribuer le lot n° 5 de terres agricoles et pastorales de la section de La Brugère, et à la mise à la charge de la commune de Grandvals d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grandvals une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la délibération attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, - et les observations de Me Cros, avocat, pour la commune de Grandvals ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 26 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de Grandvals a refusé de lui attribuer le lot n° 5 de terres agricoles et pastorales de la section de La Brugère ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L.481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L.331-2 à L.331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale ... chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. " ; Considérant qu'il ressort de la délibération en date du 19 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de Grandvals a adopté le règlement des biens de section de la commune que les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés des sections seraient attribuées au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège d'exploitation sur la section, et que le reliquat de ces biens serait conservé en réserve foncière, conformément aux dispositions sus- rappelées de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ; que, par la même délibération, il a été également décidé que la réserve foncière pourrait accueillir les animaux en estive, suivant un ordre de priorité défini ; que, par la délibération contestée du 26 avril suivant, le conseil municipal a attribué le lot n° 5 de la section de La Brugère à M. Ginsac, rejeté les demandes d'attribution de ce même lot à trois autres exploitants agricoles, dont M. A, au motif, s'agissant de la demande présentée par ce dernier, qu'il n'avait pas de domicile réel et fixe sur la section, et donné la possibilité à ces trois exploitants déboutés de déposer une demande pour mettre des estives sur les lots restés vacants n° 4 et n° 6 ; Considérant en premier lieu que M. A soutient qu'il apporte la preuve d'avoir eu son domicile réel et fixe sur le territoire de la section de La Brugère à la date de la délibération litigieuse ; qu'il ressort cependant d'un constat d'huissier régulièrement établi à la demande de la commune le 22 septembre 2008 en présence de M. A et du propriétaire des biens en cause sis sur le territoire de la section La Brugère, que le bâtiment loué par le requérant, eu égard à son état d'abandon et son absence visible de toute trace d'occupation, ne pouvait lui servir de domicile réel et fixe ; que, d'ailleurs, le propriétaire de l'intéressé a, par courrier du21 avril 2008, attesté que le bien loué n'était pas habitable et n'avait été donné à bail qu'en tant que bâtiment à usage agricole ; qu'il ressort en outre d'un procès-verbal de signification à domicile en date du 19 juin 2008 que M. A résidait et était domicilié à Bonnecharre, autre section de la commune de Grandvals ; que le constat d'huissier établi le 22 septembre 2009 à la demande de M. A, eu égard notamment à la date à laquelle il a été effectué, l'autorisation d'exploiter accordée le 5 juin 2008 par le préfet de Lozère au GAEC Le Pradel dont fait partie le requérant et situé à La Brugère, ainsi que le relevé cadastral de 2008 dont il ressort que l'intéressé est propriétaire d'une propriété bâtie également à La Brugère, ne sauraient apporter la preuve qu'il avait son domicile réel et fixe sur le territoire de la section de La Brugère à la date de la délibération querellée ; Considérant en deuxième lieu que les allégations de M. A selon lesquelles d'autres exploitants agricoles se seraient vus attribuer à tort des lots de section à son détriment et à celui de sa soeur, Mlle B, ne sont pas étayées parle moindre commencement de preuve ; que le détournement de pouvoir invoqué n'est en conséquence pas établi ; Considérant en troisième lieu qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales que les autorités communales ne sont tenues d'attribuer des biens de section qu'aux seuls exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe et leur siège d'exploitation sur la section ; qu'elles sont même encouragées par ces mêmes dispositions à constituer l'éventuel reliquat en réserve foncière ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit d'affecter les lots ainsi laissés vacants aux estives ; que, par suite, M. A ne saurait reprocher à la délibération querellée d'avoir donné la possibilité à lui-même et aux deux autres exploitants agricoles déboutés de leurs demandes d'attribution du lot n°5 de la section La Brugère de déposer une demande pour mettre des estives sur les lots vacants n° 4 et n° 6 ; Considérant en quatrième lieu que la circonstance qu'un exploitant agricole aurait placé son cheptel sur un des lots attribués à M. A en indiquant qu'il s'agissait d'une estive et sans que la commune ne réagisse, à la supposer même établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la délibération contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Grandvals et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Grandvals, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci celle-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 10MA02496 de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Grandvals une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A et à la commune de Grandvals. '' '' '' '' 2 N° 10MA02496 sd 135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.

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