CETATEXT000025678226 J6_L_2012_04_000001002501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/82/CETATEXT000025678226.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 10MA02501, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02501 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP REY-GALTIER - AVOCATS M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA02501, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Rey-Galtier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802861 du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 19 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de Grandvals a adopté le règlement d'attribution des biens des quatre sections de la commune, et à la mise à la charge de la commune de Grandvals d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grandvals une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la délibération attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : -le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, - et les observations de Me Cros, avocat, pour la commune de Grandvals ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 19 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de Grandvals a adopté le règlement d'attribution des biens des quatre sections de la commune ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L.481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L.331-2 à L.331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale... chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. " ; Considérant en premier lieu qu'il ressort de la délibération en date du 19 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de Grandvals a adopté le règlement des biens de section de la commune que les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés des sections seraient attribuées au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège d'exploitation sur la section, et que le reliquat de ces biens serait conservé en réserve foncière ; que ce règlement révèle le choix opéré par ledit conseil municipal parmi les différentes possibilités offertes par les dispositions sus- rappelées de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ; que, par la même délibération, il a en outre été également décidé que la réserve foncière pourrait accueillir les animaux en estive, suivant un ordre de priorité défini ; qu'ainsi M. A ne saurait en tout état de cause soutenir que ladite délibération se serait bornée à reprendre les dispositions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ; Considérant en deuxième lieu que M. A n'établit pas par aucun commencement de preuve que les sections de La Brugère et Bonnecharre ne seraient pas des sections distinctes de la commune de Grandvals, comme il en convient d'ailleurs lui-même dans ses écritures ; Considérant en troisième lieu que les allégations de M. A selon lesquelles d'autres exploitants agricoles se seraient vus attribuer à tort des lots de section à son détriment et à celui de sa soeur, Mlle B, ne sont pas étayées par le moindre commencement de preuve ; que le détournement de pouvoir invoqué, qui, ainsi qu'il est présenté, ne pourrait d'ailleurs être révélé par l'adoption de la délibération litigieuse, n'est en tout état de cause aucunement établi ; Considérant en quatrième lieu qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales que les autorités communales ne sont tenues d'attribuer des biens de section qu'aux seuls exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe et leur siège d'exploitation sur la section ; qu'elles sont même encouragées par ces mêmes dispositions à constituer l'éventuel reliquat en réserve foncière ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit d'affecter les lots ainsi laissés vacants aux estives ; que, par suite, M. A ne saurait reprocher à la délibération querellée d'avoir donné la possibilité aux exploitants agricoles qui le souhaitent, selon un ordre de priorité défini, de mettre leurs animaux en estive sur les lots restés vacants ; Considérant en cinquième lieu que les circonstances, à les supposer même établies, que la délibération en date du 26 avril 2008 prise en application de la délibération querellée serait illégale, que M. A justifierait avoir eu son domicile réel et fixe sur la section de La Brugère à la date de ladite délibération et qu'un exploitant agricole aurait placé son cheptel sur un des lots attribués au requérant en indiquant qu'il s'agissait d'une estive sans que la commune ne réagisse, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la délibération contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Grandvals et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Grandvals, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA02501 de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Grandvals une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A et à la commune de Grandvals. '' '' '' '' 2 N° 10MA02501 sd 135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.