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10MA02914

CETATEXT000025678233 J6_L_2012_04_000001002914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/82/CETATEXT000025678233.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 10MA02914, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02914 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP REY-GALTIER M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA02914, présentée pour Mlle Evelyne A, demeurant..., M. Bernard A, demeurant..., et M. Paul A demeurant... par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Rey-Galtier ; Mlle A et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901593 du 9 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de Grandvals a refusé d'attribuer un lot de terres agricoles et pastorales de la section de La Brugère à M. Bernard A, et de la section de Bonnecharre à Mlle Evelyne A, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Grandvals d'attribuer à M. Bernard A un lot de la section de La Brugère, à Mlle Evelyne A un lot de la section de Bonnecharre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement, à la condamnation de la commune de Granvals à verser la somme de 2 000 euros à M. Paul A pour atteinte au respect de sa vie privée, et à la mise à la charge de la commune de Grandvals d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) d'enjoindre à la commune de Grandvals d'attribuer un lot de la section de Bonnecharre à Mlle Evelyne A sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner la commune de Grandvals à verser la somme de 2 000 euros à M. Paul A pour atteinte au respect de sa vie privée ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Grandvals une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la délibération attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, - et les observations de Me Cros, avocat, pour la commune de Grandvals ; Considérant que Mlle Evelyne A, M. Bernard A et M. Paul A relèvent appel du jugement en date du 9 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 28 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de Grandvals a refusé d'attribuer un lot de terres agricoles et pastorales de la section de La Brugère à M. Bernard A et de la section de Bonnecharre à Mlle A, et tendant à la condamnation de la commune de Grandvals à verser une somme de 2 000 euros à M. Paul A pour atteinte à la vie privée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance ; Sur la légalité de la délibération du 28 mars 2009 du conseil municipal de Grandvals : Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L.481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L.331-2 à L.331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale ... chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. " ; Considérant qu'il ressort de la délibération en date du 19 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de Grandvals a adopté le règlement des biens de section de la commune que les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés des sections seraient attribuées au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège d'exploitation sur la section, et que le reliquat de ces biens serait conservé en réserve foncière, conformément aux dispositions sus- rappelées de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ; que, par la même délibération, il a été également décidé que la réserve foncière pourrait accueillir les animaux en estive, suivant un ordre de priorité défini ; que, par la délibération contestée du 28 mars 2009, le conseil municipal a refusé d'attribuer un lot de la section de La Brugère à M. Bernard A, et un lot de la section de Bonnecharre à Mlle Evelyne A aux motifs que les intéressés ne justifiaient pas avoir leur domicile réel et fixe et le siège de leur exploitation sur les deux sections respectives ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.2131-9 du code général des collectivités territoriales : " Si un citoyen croît être personnellement lésé par un acte d'une autorité communale, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif. " ; que certains qualificatifs mentionnés dans la délibération querellée relatifs à la situation personnelle de Mlle A et aux activités agricoles bénévoles de M. Paul A, s'ils peuvent paraître malvenus et inopportuns pour motiver une délibération d'attribution de lots de section selon les critères définis par les dispositions sus-rappelées du code général des collectivités territoriales et le règlement d'attribution des lots de section par la commune, ne présentent pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère injurieux ou diffamatoire ; que le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations sont relatives aux règles du procès équitable, est inopérant à l'encontre des mentions en cause ; que, par ailleurs, dans la mesure où M. Paul A ne conteste pas travailler à titre bénévole sur l'exploitation familiale alors qu'il est retraité, et où il affirme par ailleurs qu'il s'agit d'une pratique usuelle en milieu rural que le conseil municipal ne saurait ignorer, il n'est dés lors pas fondé soutenir qu'en indiquant que l'intéressé " bénéficiant de la retraite ... continue à travailler sur l'exploitation agricole à titre permanent ", le conseil municipal de Grandvals aurait porté atteinte à sa vie privée ; Considérant en deuxième lieu qu'il ne ressort d'aucun des documents administratifs produits au dossier que Mlle A aurait eu son domicile réel et fixe sur la section de Bonnecharre ; que les circonstances que son frère y était domicilié, ou que la délibération en cause ne précisait pas où elle-même était domiciliée, ne sont pas de nature à apporter la preuve que ledit domicile réel et fixe se trouvait sur la section de Bonnecharre comme elle le prétend ; que les circonstances, à les supposer même établies, selon lesquelles elle serait une jeune agricultrice bénéficiant d'aides, ne sont pas de nature à démontrer qu'elle remplissait les conditions exigées par les dispositions sus-rappelées de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales et de la délibération du 19 avril 2008 du conseil municipal de Grandvals pour pouvoir prétendre à l'attribution d'un lot de la section de Bonnecharre ; que, par suite, si la commune n'apporte effectivement pas la preuve que son état de santé l'empêchait d'exercer les fonctions d'exploitant agricole, le conseil municipal, au seul motif que l'intéressée ne justifiait pas avoir son domicile réel et fixe et le siège d'exploitation sur le territoire de la section de Bonnecharre, pouvait légalement refuser, par la délibération contestée, de lui attribuer le lot qu'elle y avait sollicité ; Considérant en troisième lieu que M. Bernard A soutient qu'il apporte la preuve d'avoir eu son domicile réel et fixe sur le territoire de la section de La Brugère à la date de la délibération litigieuse ; qu'il ressort cependant d'un constat d'huissier régulièrement établi à la demande de la commune le 22 septembre 2008 en présence de M. A et du propriétaire des biens en cause sis sur le territoire de la section La Brugère, que le bâtiment loué par le requérant, eu égard à son état d'abandon et son absence visible de toute trace d'occupation, ne pouvait lui servir de domicile réel et fixe ; que, d'ailleurs, le propriétaire de l'intéressé a, par courrier du 21 avril 2008, attesté que le bien loué n'était pas habitable et n'avait été donné à bail qu'en tant que bâtiment à usage agricole ; qu'il ressort en outre d'un procès-verbal de signification à domicile en date du 19 juin 2008 que M. A résidait et était domicilié à Bonnecharre, autre section de la commune de Grandvals ; que, le bail de l'intéressé était expiré depuis le 25 mars 2009, trois jours avant la date de la délibération querellée ; que le constat d'huissier établi le 25 février 2009 à la demande de M. A, et l'autorisation d'exploiter accordée le 5 juin 2008 par le préfet de Lozère au GAEC Le Pradel dont fait partie le requérant et situé à La Brugère, ne sauraient dés lors apporter la preuve qu'il avait son domicile réel et fixe sur le territoire de la section de La Brugère à la date de la délibération querellée ; qu'il n'est par ailleurs aucunement établi par les requérants que les sections de La Brugère et Bonnecharre ne seraient pas des sections distinctes de la commune de Grandvals ; Considérant en quatrième lieu que les allégations des appelants selon lesquelles d'autres exploitants agricoles se seraient vus attribuer à tort des lots de section au détriment de M. Bernard A et à celui de sa soeur Evelyne, ne sont pas étayées parle moindre commencement de preuve ; que le détournement de pouvoir invoqué n'est en conséquence pas établi ; Considérant en cinquième lieu qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales que les autorités communales ne sont tenues d'attribuer des biens de section qu'aux seuls exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe et leur siège d'exploitation sur la section ; qu'elles sont même encouragées par ces mêmes dispositions à constituer l'éventuel reliquat en réserve foncière ; qu'en tout état de cause aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit d'affecter les lots ainsi laissés vacants aux estives ; Considérant en sixième lieu que la circonstance qu'un exploitant agricole aurait placé son cheptel sur un des lots attribués à M. Bernard A en indiquant qu'il s'agissait d'une estive et sans que la commune ne réagisse, à la supposer même établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la délibération contestée ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Grandvals à verser la somme de 2 000 euros à M. Paul A pour préjudice moral tiré de l'atteinte à la vie privée : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. Paul A, qui ne conteste pas travailler bénévolement sur l'exploitation familiale alors qu'il est retraité, et, même, allègue qu'il s'agit d'un usage courant en milieu rural, ne saurait dés lors valablement soutenir qu'en indiquant dans sa délibération du 28 mars 2009 que l'intéressé, " bénéficiaire de la retraite ... continue de travailler sur l'exploitation agricole à titre permanent ", le conseil municipal de Grandvals aurait porté atteinte à sa vie privée ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire de Mlle Evelyne A, M. Bernard A et M. Paul A le versement de la somme réclamée par la commune de Grandvals au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Grandvals, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux appelants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Melle A, de M. A et de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Grandvals tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Evelyne A, à M. Bernard A, à M. Paul A et à la commune de Grandvals. '' '' '' '' 2 N° 10MA02914 sd 135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.

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