CETATEXT000025678235 J6_L_2012_04_000001003622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/82/CETATEXT000025678235.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 10MA03622, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03622 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA MEYRONET M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03622, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Meyronet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0703459 du 6 juillet 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2003 du maire de Cannes lui interdisant l'accès à la piscine Pierre de Coubertin ; 2°) d'annuler la décision sus mentionnée ; 3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Hazemann substituant Me Leroy-Freschini, avocat de la commune de Cannes ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 6 juillet 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2003 du maire de Cannes lui interdisant définitivement l'accès à la piscine Pierre de Coubertin ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que M. A reprend en appel strictement les mêmes moyens qu'en première instance ; qu'ainsi faute pour l'intéressé d'apporter en appel des éléments nouveaux, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cannes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ou la partie tenue aux dépens, soit condamnée à verser à M. A, qui au demeurant bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. A à verser à la commune de Cannes la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA03622 présentée pour M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Cannes la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et à la commune de Cannes. '' '' '' '' N° 10MA03622 2 vt 135-02-03-02 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.