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10MA03932

CETATEXT000025678241 J6_L_2012_04_000001003932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/82/CETATEXT000025678241.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 10MA03932, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03932 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA SCP REY-GALTIER - AVOCATS M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA03932, présentée pour M. Bernard A, demeurant à ..., par la société civile professionnelle d'avocats Rey-Galtier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802713 du 4 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grandvals à lui verser la somme de 184 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du chef des fautes commises par la commune dont le conseil municipal a refusé par plusieurs délibérations illégales des 19 mars 1994, 14 mars 1995, 22 avril 1995, 17 mars 1996, 15 mars 1997, 26 février 1998, 18 mars 2000, 1er avril 2000 de lui attribuer des lots de section, et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune de Grandvals à lui verser la somme de 184 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grandvals une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la code rural ; Vu la code civil ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, - les observations de Me Cros, avocat pour la commune de Grandvals ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 4 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grandvals à lui verser la somme de 184 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du chef de l'illégalité des délibérations en date des 19 mars 1994, 14 mars 1995, 22 avril 1995, 17 mars 1996, 15 mars 1997, 26 février 1998, 18 mars et 1er avril 2000 par lesquelles le conseil municipal a refusé de lui attribuer un lot de section ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant en premier lieu qu'il ressort des termes dans lesquels est rédigée la requête d'appel de M. A que, si elle reprend la plupart des moyens invoqués devant le Tribunal administratif de Nîmes, elle comporte également des moyens exposés de manière différente prenant en compte les motifs du jugement attaqué ; que la commune de Granvals n'est dés lors pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable au motif qu'elle se bornerait à reprendre intégralement et exclusivement la demande de première instance ; Considérant en second lieu que le compte-rendu annexé à la délibération en date du 21 mai 2005 par laquelle le conseil municipal de Grandvals avait décidé de conclure un accord amiable avec M. A mentionne expressément une réclamation présentée par l'intéressé le 28 mars 2005, fondée sur l'annulation devenue définitive par la juridiction administrative de délibérations de ce même conseil municipal intervenues entre 1994 et 2000, et que la délibération du 11 mars 2006 par laquelle ledit conseil a finalement décidé de ne pas donner suite à cet accord amiable, indique quant à elle que ladite réclamation visait à la réparation du préjudice que M. A estimait avoir subi à hauteur de 184 000 euros ; qu'il suit de là que, nonobstant la circonstance que la réclamation du 28 mars 2005 du requérant n'a pas fait l'objet d'un production formelle, le requérant est recevable à présenter des conclusions tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du chef de l'irrégularité des délibérations en date des 19 mars 1994, 14 mars 1995, 22 avril 1995, 17 mars 1996, 15 mars 1997, et 26 février 1998 par lesquelles le conseil municipal de Granvals a refusé de lui attribuer un lot de la section de La Brugère, de la délibération du 18 mars 2000 par lequel ce même conseil a adopté le règlement d'attribution des lots des sections de La Brugère et Bonnecharre, et de la délibération du 1er avril 2000 par laquelle ledit conseil a attribué des biens des sections de La Brugère et Bonnecharre sur le fondement de ce règlement du 18 mars précédent ; qu'en revanche, M. A n'est pas fondé à se prévaloir à l'appui de ses conclusions indemnitaires d'appel de l'irrégularité supposée de la délibération du 11 mars 2006, qui est intervenue postérieurement à sa réclamation du 28 mars 2005 et n'a pas fait l'objet d'une nouvelle réclamation préalable, le contentieux n'ayant de surcroît pas été lié par la commune quant à ces conclusions en tant qu'elles sont relatives à cette délibération du 11 mars 2006 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant en premier lieu qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction que M. A a présenté le 28 mars 2005 une réclamation préalable à la commune de Grandvals dont le contenu et le montant ont été expressément repris par le compte-rendu annexé à la délibération du conseil municipal du 21 mai 2005 de cette commune et la délibération du 11 mars 2006 du même conseil ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que cette réclamation n'a pas été formalisée dans le cadre de la procédure juridictionnelle, la commune de Grandvals n'est pas fondée à se prévaloir de son inexistence ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R.421-3 du code de justice administrative : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux ;... " ; que la commune n'a pas opposé de décision expresse de rejet à la réclamation de M. A du 28 mars 2005 avant que celui-ci introduise un recours en indemnité devant le Tribunal administratif de Montpellier, qui, par suite, n'était pas tardif ; Sur la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " La prescription est interrompue par ... Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ... un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " ; Considérant en premier lieu que par jugement du 21 mai 1997, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les délibérations du conseil municipal de Grandvals en date des 19 mars 1994, 14 mars 1995, 22 avril 1995 et 17 mars 1996 ayant refusé d'accorder un lot de la section de La Brugère à M. A ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 2 mai 2000 puis par le Conseil d'Etat par décision du 29 décembre 2000 ; que l'arrêt de la Cour étant la décision passée en force de chose jugée, nonobstant la circonstance qu'il a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le délai de prescription a en conséquence commencé à courir le 1er janvier 2001, et la prescription de la créance dont se prévaut M. A était acquise à la commune le 28 mars 2005, date à laquelle a été présentée la demande préalable d'indemnisation du préjudice subi afférente aux conséquences dommageables des délibérations sus-mentionnées ; que le maire de Grandvals était par suite fondé à opposer à M. A la prescription de cette créance ; Considérant en second lieu que par un jugement du 16 décembre 1998, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les deux délibérations en date des 15 mars 1997 et 26 février 1998 par lesquelles le conseil municipal de Grandvals a refusé d'attribuer un lot de la section de La Brugère à M. A ; qu'il n'a pas été relevé appel de ce jugement notifié au requérant le 27 janvier 1999, passé ainsi en force de chose jugée le 28 mars suivant ; que le délai de prescription ayant en conséquence commencé à courir le 1er janvier 2000, la prescription de la créance était acquise à la commune dés le 31 décembre 2003 ; que le maire de Grandvals était par suite fondé à opposer à M. A la prescription de sa créance afférente aux conséquences dommageables de ces deux délibérations ; Sur le fond : Considérant que M. A soutient en premier lieu que les délibérations du conseil municipal de Grandvals des 18 mars et 1er avril 2000, irrégulières pour violation de la loi et détournement de pouvoir, lui ont causé un préjudice tiré des pertes d'exploitation pour les années 2000 et 2001, ainsi qu'un préjudice moral ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales dans ses dispositions en vigueur aux dates des délibérations en cause des 18 mars et 1er avril 2000 : " ... Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L.481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section, et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ... " ; Considérant que les délibérations du conseil municipal de Grandvals des 18 mars et 1er avril 2000 n'ont pas refusé à M. A l'attribution d'un lot de section ; que, d'ailleurs, M. A n'avait pas contesté devant le Tribunal administratif de Montpellier la délibération du 1er avril 2000 qui a attribué des biens des sections de La Brugère et Bonnecharre ; qu'il n'allègue pas davantage s'être vu refuser pendant les années 2000 et 2001 un lot de section sur le fondement du règlement d'attribution adopté par le conseil municipal le 18 mars 2000 ; que, par suite, le lien de causalité entre les deux délibérations litigieuses et le préjudice tiré de la perte d'exploitation pendant les années 2000 et 2001, ainsi que le préjudice moral, allégués par le requérant n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par ladite commune et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Grandvals, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA03932 de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Grandvals une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Grandvals est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A et à la commune de Grandvals. '' '' '' '' 2 N° 10MA03932 sd 135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune. 18-04-02-05 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre 1968. Interruption du cours du délai. 60-04-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Absence.

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