CETATEXT000025678246 J6_L_2012_04_000001003976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/82/CETATEXT000025678246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 10MA03976, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03976 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA JAIDANE M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 octobre 2010 et le 06 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA03976, présentés pour M. , demeurant ..., par Me Jaidane, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1002118 du 24 septembre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 mars 2010 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans les huit jours de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les jugements et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; Considérant que M. , de nationalité malgache, relève appel du jugement du 24 septembre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 mars 2010 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. soutient que le Tribunal a, d'une part, omis à statuer sur son moyen tiré d'une absence de visa dans la décision contestée des dispositions de l'article R.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, d'autre part procédé à une substitution de base légale irrégulière en se fondant sur les dites dispositions alors qu'il n'a pas mis à même les parties de présenter préalablement des observations ; qu'aux termes de ces dispositions : " Pour l'application du I de l'article L.313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, (...) " ; qu'en premier lieu ce moyen se rattachait en fait à une insuffisance de motivation en droit de la décision querellée, moyen soulevé par ailleurs et auquel le premier juge a répondu même s'il n'a pas expressément mentionné les dispositions en cause, le préfet n'ayant pas à viser expressément dans le cas d'espèce ces dernières ; qu'en second lieu le Tribunal n'a pas procédé à une substitution de base légale en se bornant à citer les dites dispositions, qui ont été prises pour l'application de l'article L.313-7 sur lequel le préfet s'est fondé ; qu'ainsi le jugement contesté ne saurait être regardé comme étant irrégulier ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; Considérant, il est vrai, que M. B établit résider en France depuis 2001, année de son premier titre de séjour en qualité d'étudiant, avoir travaillé une grande partie de ce temps et démontre payer ses impôts ; que, toutefois, il est célibataire et sans enfants et ne se prévaut pas de la moindre relation familiale ou personnelle en France ; qu'il a obtenu à partir de 2003 un titre de séjour en usant de faux, et donc par fraude, ce qui n'est pas le signe d'un respect des valeurs de la république ; qu'il n'établit, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt trois ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions contestées ; qu'en conséquence, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; que selon les dispositions de l'article L.312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 (...) " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L.313-11 et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. n'étant pas en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France notamment au titre de l'article L.313-11 ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant "(...) " ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études ; que le préfet a fait valoir, sans être contredit sur ce point par M. B, ni en première instance, ni en appel, qu'il s'est prévalu de faux s'agissant de son inscription de 2003 à 2009 à l'ESRA et du diplôme qu'il aurait obtenu cette année là ; qu'il ne produit aucune autre pièce de nature à démontrer la réalité de ses études sur toute ces années ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'intéressé se serait inscrit pour l'année 2009-2010 en licence d'anglais, sans d'ailleurs produire le moindre élément démontrant là aussi le sérieux de son cursus, c'est à bon droit que le préfet a pu lui refuser le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que selon les dispositions de l'article L.911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ou tenue aux dépens, soit condamné à verser à M. quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA03976 présentée pour M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 8 mars 2012 où siégeaient : - M. Férulla, président de chambre, - M. Pocheron, président assesseur, - M. Salvage, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 avril 2012. '' '' '' '' N° 10MA03976 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.