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10MA04019

CETATEXT000025678248 J6_L_2012_04_000001004019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/82/CETATEXT000025678248.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 10MA04019, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04019 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA JAIDANE M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 novembre et le 29 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA04019, présentés pour M. Belgacem A, demeurant chez M. Bouheraoun B, ..., par Me Jaidane, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001858 du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 avril 2010 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 avril 2010 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en se bornant à relever qu'il ne résultait pas de la lecture de la décision attaquée que le préfet se serait cru lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, le Tribunal administratif de Nice a suffisant motivé son jugement ; que ce premier moyen tiré d'une irrégularité de ce dernier ne saurait dès lors être accueilli ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, comme l'a jugé le Tribunal la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que le préfet ait mentionné l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 23 mars 2010 et lui seul dans sa décision n'est pas suffisante pour juger qu'il se serait estimé lié par ledit avis et qu'il n'aurait pas pris en compte l'ensemble de la situation de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent (...) " ; Considérant que dans son avis du 23 mars 2010, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que le défaut de prise en charge de la pathologie dont souffre M. A ne peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, d'une part, les pièces produites par l'intéressé, à avoir un " rapport médical ", dont l'origine est indéterminée, un bulletin d'hospitalisation et un certificat d'un médecin tunisien ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis ; que, d'autre part, il ne saurait utilement se prévaloir dans ces circonstances, et en tout état de cause, du fait qu'il ne pourrait pas avoir un accès effectif aux soins en Tunisie ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; Considérant que M. A, s'il a vécu en France entre 1987 et 2005, n'établit pas y résider de manière continue depuis cette année là ; qu'il ne produit aucun document de nature à démontrer que son réseau social et affectif se situerait sur le territoire national alors qu'il est constant que son épouse, ses quatre enfants, sa mère et plusieurs frères et soeurs vivent en Tunisie ; que, dans ces circonstances, l'arrêté précité du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : " (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. " ; Considérant que comme il l'a été dit il n'est pas établi que le défaut de prise en charge de la pathologie dont souffre M. A entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le préfet n'a donc pas méconnu ces dispositions ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés précédemment, le préfet, en prononçant l'obligation de quitter le territoire, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation médicale de l'intéressée ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant qu'en tout état de cause il résulte de ce qui a été précédemment dit que le préfet en prononçant l'obligation de quitter le territoire de M. A à destination de la Tunisie n'a pas méconnu les stipulations sus mentionnées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L.911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ou tenue aux dépens, soit condamné à verser à M. A quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA04019 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belgacem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA04019 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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