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10MA04086

CETATEXT000025678250 J6_L_2012_04_000001004086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/82/CETATEXT000025678250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 10MA04086, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04086 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA KOUDOU DOGO M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA04086, présentée pour M. , demeurant chez M. B, ..., par Me Koudou Dogo, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1003004 du 29 septembre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 juillet 2010 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les jugements et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; Considérant que M. , de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 29 septembre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 juillet 2010 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent (...) " ; Considérant que, par avis en date du 31 mars 2010, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que M. pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'une part, s'agissant du diabète dont souffre l'intéressé, aucun des certificats médicaux dont il se prévaut, qui se bornent à préciser qu'il nécessite un traitement pluri quotidien par insuline, n'est de nature à contredire cette appréciation ; que s'il prétend ne pas pouvoir payer le traitement adéquat, il ne produit aucun document de nature à établir ses revenus et le prix des médicaments en cause ; que, d'autre part, en ce qui concerne l'ERD bilatérale, l'intéressé ne saurait utilement s'en prévaloir, en tout état de cause, car il ne l'a déclaré que postérieurement à la date de la décision contestée et cette seconde maladie est sans rapport avec les problèmes de santé précédents ; que le préfet n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L.313-11-11 précité en refusant à l'appelant le bénéficie d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions sus mentionnées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. C n'est arrivé en France qu'en 2009 ; qu'il est titulaire d'un titre de séjour américain valable du 31 août 2001 au 30 août 2011 ; que seul un cousin et un frère résident sur le territoire national ; qu'il n'établit nullement ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions contestées ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. C quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA04086 présentée pour M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 8 mars 2012 où siégeaient : - M. Férulla, président de chambre, - M. Pocheron, président assesseur, - M. Salvage, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 avril 2012. '' '' '' '' N° 10MA04086 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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