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10MA04151

CETATEXT000025678252 J6_L_2012_04_000001004151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/82/CETATEXT000025678252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 10MA04151, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04151 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ABID M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA04151, présentée pour M. Mourad A, demeurant ..., par Me Abid, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1002351 du 17 septembre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 mai 2010 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................... Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appelle du jugement du 17 septembre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 mai 2010 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que M. A reprend en appel les mêmes moyens qu'en première instance ; que, faute pour l'intéressé d'apporter le moindre élément nouveau, ceux-ci doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA04151 présentée pour M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA04151 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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