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10MA04416

CETATEXT000025678254 J6_L_2012_04_000001004416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/67/82/CETATEXT000025678254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 10MA04416, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04416 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SELARL SAMSON & ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 09 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA04416, présentée pour M. , demeurant 1 ..., par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0802815 du 22 octobre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2008 constatant la nullité de son permis de conduire pour défaut de points, ensemble, à celle des dix décisions ayant conduit à la perte totale de seize points ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; Considérant que M. interjette appel du jugement du 22 octobre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2008 constatant la nullité de son permis de conduire pour défaut de points, ensemble, à celle des dix décisions ayant conduit à la perte totale de seize points ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré d'une production irrégulière du relevé intégral d'information par l'administration : Considérant, d'abord, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.(...) " ; Considérant, ensuite, qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération : que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules. " ; Considérant, enfin, que l'article L.225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu, au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations mentionnées par les articles L.223-1 et L.225-1 et du code de la route, celles-ci sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier soumis au juge du fond le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. , extrait du système national des permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions sus rappelées de ce document, à ses modalités de constitution et à l'office du juge appelé à se prononcer sur la légalité des retraits de points opposés à un automobiliste, l'administration n'a pas illicitement communiqué des informations nominatives concernant le requérant, ni méconnu les articles L.225 et suivants du code de la route relatifs à l'enregistrement et à la communication des informations relatives au permis de conduire ; En ce qui concerne la réalité des infractions : Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information produit par le ministre de l'intérieur et relatif à la situation de M. que les infractions constatées les 13 février 2006 et 16 novembre 2007 ont fait l'objet du paiement des amendes forfaitaires correspondantes par le requérant, qui ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ; que s'agissant de l'infractions relevée le 15 octobre 2003, qui a fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'appelant n'établit pas avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre exécutoire ; qu'ainsi, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie ; En ce qui concerne le moyen tiré d'une absence d'information préalable à l'occasion des infractions commises les 15 octobre 2003 et 13 février 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'aux termes des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicables la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L.223-3 du code de la route ; Considérant que pour ce qui concerne l'infraction commise le 15 octobre 2003, qui a comme il l'a été dit fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'avis de contravention produit par le ministre de l'intérieur porte la mention selon laquelle le contrevenant a refusé de signer et qu'il ne reconnaissait pas l'infraction ; que, concernant l'infraction du 13 février 2006, qui a donné lieu à une amende forfaitaire réglée par l'intéressé, le ministre produit également le procès-verbal émis à cette occasion et établit ainsi, dès lors qu'il y a eu paiement et nonobstant la circonstance que ce P.V. n'est pas signé du contrevenant, avoir remis à celui-ci le document ad hoc ; que, dans ces circonstances, M. doit être regardé comme ayant bien été destinataire des informations prescrites ; En ce qui concerne la motivation de la décision du 9 avril 2008 : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et du 4ème alinéa de l'article L.223-1 du code de la route que, lorsqu'il procède au retrait régulier de points prévus par l'article R.223-3 précité du code de la route, ce qui est le cas en l'espèce comme il vient de l'être dit, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée, sans que cela fasse obstacle à ce que l'intéressé puisse contester devant le juge administratif la légalité de cette décision ; que, dès lors, M. ne peut utilement soutenir que les décisions sus-analysées du ministre de l'intérieur ne seraient pas motivées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA04416 présentée pour M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 8 mars 2012 où siégeaient : - M. Férulla, président, - M. Pocheron, président assesseur, - M. Salvage, premier conseiller. '' '' '' '' N° 10MA04416 2 cd 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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