CETATEXT000025685113 J0_L_2012_03_000001001954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/51/CETATEXT000025685113.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/03/2012, 10VE01954, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01954 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Selami A, demeurant chez Mme B ..., par la Selarl Gryner-Levy associés, avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909882-0913864 en date du 14 mai 2010 rendu par le Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 novembre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ; que M. A bénéficiant d'une promesse d'embauche dans un métier reconnu en tension, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation administrative au titre des motifs exceptionnels ; que le préfet a également commis une erreur de droit en exigeant la production d'un visa de long séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012, le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; Considérant que, pour régulariser sa situation administrative, M. A, ressortissant Turc né en 1972, a sollicité le 20 février 2009 la délivrance d'une carte de séjour temporaire " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, par un arrêté en date du 17 novembre 2009, a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie ; Sur les conclusions en annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et que l'article 3 de cette loi dispose que : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; Considérant que l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis se borne à rappeler l'objet de la demande de M. A, à viser les textes applicables ainsi que l'avis de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lequel au demeurant n'en mentionne pas le sens, et indique que " l'intéressé ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail, définies par l'arrêté sus-visé " ; que, faute d'avoir indiqué le motif de refus de régularisation opposé à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que M. A est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur ce fondement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement nos 0909882-0913864 en date du 14 mai 2010 du Tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A dirigée contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 novembre 2009, et l'arrêté du 17 novembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la demande de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE01954 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.