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10VE02298

CETATEXT000025685115 J0_L_2012_03_000001002298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/51/CETATEXT000025685115.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/03/2012, 10VE02298, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02298 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX FLAVIGNY Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ali Karim A, demeurant au ..., par Me Flavigny, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608235 en date du 28 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant rejet de sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis et la décision implicite de rejet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient avoir droit à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade ; qu'il justifie de dix années de présence en France, il a donc droit au bénéfice des stipulations de l'article L. 313-11-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables ; qu'il est le père de deux enfants nés en France, et qu'ainsi l'arrêté du préfet méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les observations de Me Flavigny pour M. A ; Considérant qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; Considérant que si M. A souffre de séquelles d'un traumatisme crânien survenu à la suite d'une agression subie en 1995, et notamment de crises d'épilepsie et d'aphasie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interruption de son traitement entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, il ne saurait utilement soutenir que le traitement approprié des pathologies dont il est atteint ne serait pas effectivement accessible à l'intéressé en Algérie ; Considérant que M. A ne saurait utilement alléguer sa présence en France depuis plus de dix ans à l'encontre du refus de séjour dont il ne s'était pas prévalu à l'appui de sa demande, formée en sa seule qualité d'étranger malade ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A fait valoir qu'arrivé en France à l'âge de 23 ans, il y réside depuis avec son épouse et leurs enfants nés en 2006 et 2009 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse est en situation irrégulière ; que l'intéressé ne justifie d'aucun élément de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie familiale hors de France, avec son épouse et leurs enfants ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02298 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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