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10VE02305

CETATEXT000025685117 J0_L_2012_03_000001002305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/51/CETATEXT000025685117.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/03/2012, 10VE02305, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02305 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX FLAVIGNY Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatiha A née B, demeurant ..., par Me Flavigny, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703280 en date du 28 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande de regroupement familial présentée à son profit par son époux, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient vivre en France depuis novembre 2004 ; que son couple dispose de ressources suffisantes et d'un appartement ; que l'état de santé de son époux, victime d'une agression, nécessite sa présence à ses côtés ; qu'elle est mère de deux enfants nés en France ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les observations de Me Flavigny pour Mme A ; Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis, par une décision du 24 juillet 2006, a refusé à M. Chergui le bénéfice du regroupement familial qu'il avait sollicité en faveur de son épouse, au motif qu'elle résidait déjà sur le territoire français et qu'aucune circonstance ne lui permettait de déroger au principe régissant l'introduction des membres de famille ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet s'est prononcé, M. Chergui vivait en situation irrégulière sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 précité ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle vit en France avec son époux depuis novembre 2004, et qu'ils sont parents de deux enfants, il ressort des pièces du dossier que ses enfants sont nés postérieurement à la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant à M. Chergui le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme A a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02305 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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