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10VE02866

CETATEXT000025685122 J0_L_2012_03_000001002866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/51/CETATEXT000025685122.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/03/2012, 10VE02866, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02866 4ème Chambre plein contentieux C M. BRUMEAUX LE PRADO Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DELAFONTAINE dont le siège est 2 rue Delafontaine, BP 279 à Saint-Denis

(93200), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER DELAFONTAINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0806859-0903483 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamné à verser à M. A la somme de 55 077,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2008 et à La Poste la somme de 83 436,26 euros ; 2°) de rejeter les conclusions de M. A et de La Poste ; Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal a été saisi ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - les observations de Me Lesne-Bernat pour M. A, - et les observations de Me Pothin substituant Me Marchais pour La Poste ; Considérant que M. A, agent de cabine à La Poste, a été victime le 29 avril 2002 d'un accident de la voie publique alors qu'il rentrait en moto de son travail ; qu'il a été transporté au CENTRE HOSPITALIER DELAFONTAINE de Saint-Denis où une fracture bi-tubérovitaire fermée déplacée de l'extrémité supérieure du tibia gauche a été diagnostiquée ; que le 30 avril 2002, il a subi une ostéosynthèse par plaque vissée et vis ; que le 8 mai suivant, un prélèvement bactériologique a découvert la présence de plusieurs germes ; que le 9 mai 2002 une intervention de reprise chirurgicale a été pratiquée ; que les prélèvements effectués ont également révélé la présence de germes ; qu'une aggravation de l'infection est réapparue et le 28 mai 2002 une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée pour lavage, ablation de la plaque d'ostéosynthèse remplacée par des vis et recouvrement de la zone infectée par lambeau de jumeau interne ; que le 12 juin 2002, une nouvelle intervention a été réalisée pour greffe de peau afin de recouvrir le lambeau musculaire de jumeau interne ; que le problème septique a été résolu au 22 novembre 2002 ; que toutefois, le 15 janvier 2004, M. A a subi une ostéotomie tibiale de valgisation en raison de la persistance de la raideur du genou, de la grosse désaxation en varus, des dégâts articulaires et de la limitation de la mobilité du genou ; que dans les suites immédiates de cette intervention, une paralysie du nerf sciatique poplité externe gauche a été diagnostiquée avec difficulté de relèvement de la cheville et du pied et troubles sensitifs dans le territoire du nerf ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'article R. 613-3 du code de justice administrative prescrit que "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...)" ; que l'article R. 613-4 du même code dispose que "Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties" ; Considérant que lorsqu'il décide de verser au contradictoire des mémoires produits par les parties postérieurement à la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après l'audience tenue devant le Tribunal administratif de Montreuil le 13 avril 2010, La Poste a produit, le 14 avril 2010, une note en délibéré qui a été communiquée au CENTRE HOSPITALIER DELAFONTAINE par le tribunal ; que celui-ci y a répondu par une note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal administratif le même jour ; que cette note a elle-même été versée au contradictoire ; que toutefois, la poursuite du débat contradictoire, qui devait être regardée comme une réouverture de l'instruction, n'a pas donné lieu, au terme de cette instruction, à la tenue d'une nouvelle audience ; qu'il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Montreuil a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et qu'il doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - (...) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi le 10 mars 2007 par le Dr Carbonne, médecin hygiéniste et le Dr Istria qu'un prélèvement bactériologique effectué le 8 mai 2002 a découvert de nombreuses colonies de staphylococcus aureus sensible à tout sauf à la Peni G et de rares colonies de klebsiella pneumoniae sauvage ; que les prélèvements effectués ultérieurement à l'occasion des différentes interventions subies par M. A ont trouvé la présence d'autres germes : pseudomonas aeruginosa et peptostreptococcus magnus ; que les experts concluent à l'existence d'une infection nosocomiale ; que le CENTRE HOSPITALIER DELAFONTAINE n'établit ni même n'allègue qu'une cause étrangère serait à l'origine de cette infection ; que par suite, en application des dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, la survenue de cette infection est de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DELAFONTAINE à l'égard de M. A ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les paralysies du nerf sciatique poplité externe constituent " une complication connue et redoutée des interventions d'ostéotomie tibiale de valgisation " et qu'une neuropathie périphérique chronique sensito-motrice aux quatre membres ayant été diagnostiquée chez M. A, " l'intervention a très bien pu constituer une véritable agression sur ce nerf déjà fragilisé et pathologique " ; que par suite, la paralysie du nerf sciatique poplité externe gauche relève de l'aléa thérapeutique ; que toutefois la survenue de l'infection nosocomiale a justifié l'ablation précoce de la plaque d'ostéosynthèse qui elle-même a entraîné la formation d'un cal vicieux important, rendant indispensable la réalisation d'une intervention de correction ; qu'ainsi l'intervention du 15 janvier 2004, qui portait en elle-même le risque de survenance de l'aléa thérapeutique, a été rendue nécessaire par l'infection nosocomiale dont a été victime M. A ; que par ailleurs, si la survenance de l'aléa thérapeutique a été favorisée par la neuropathie périphérique chronique sensito-motrice aux quatre membres dont souffrait l'intéressé avant son accident, cette pathologie n'a ni provoqué ni aggravé la paralysie du nerf sciatique ; que dès lors, la réparation de l'ensemble des préjudices subis par M. A en raison de la survenue de l'infection nosocomiale et de ses complications, notamment de la paralysie du nerf sciatique poplité externe gauche, incombe au CENTRE HOSPITALIER DELAFONTAINE ; Sur le recours direct de La Poste : Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage. " ; qu'aux termes de l'article 32 de ladite loi : " Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que La Poste a exposé, pour la période du 29 janvier 2003 au 27 février 2005 au cours de laquelle M. A était placé en congé maladie et pour la période du 28 février 2005 au 28 février 2006 pendant laquelle l'intéressé a été placé en mi-temps thérapeutique au titre des charges patronales, une somme de 41 029,93 euros ; que le CENTRE HOSPITALIER DELAFONTAINE doit dès lors être condamné à indemniser cette somme ; Sur les droits à réparation de M. A et le recours subrogatoire de La Poste : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, l'Etat dispose de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent de l'Etat, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie ; qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : " Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. " ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DELAFONTAINE soutient que dans le cadre d'un accident de la voie publique, les parties impliquées dans un accident doivent indemniser les conséquences intégrales de l'accident y compris les complications ; que toutefois, la circonstance, à la supposer établie que M. A aurait obtenu une indemnisation, par le conducteur responsable et son assureur, des préjudices liés à l'accident de la circulation susmentionné, ne fait pas obstacle à ce qu'il demande l'indemnisation, devant le juge administratif, des préjudices qu'il estime résulter des conditions de sa prise en charge médicale ; Sur le préjudice patrimonial : Sur les dépenses de santé : Considérant qu'il résulte de l'instruction d'une part que la fracture initiale subie par M. A aurait dû se consolider au mois de janvier 2003, d'autre part que La Poste a pris en charge les frais d'hospitalisation de M. A pour la période du 15 janvier au 5 février 2004, les frais de pharmacie à compter du 5 février 2004 et les frais médicaux à compter du 13 mars 2003 ; qu'au vu des pièces produites, le montant de ces frais en lien avec l'infection nosocomiale et ses complications s'élève à 12 997,78 euros ; qu'il y a lieu, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DELAFONTAINE à verser cette somme à La Poste ; Considérant que M. A fait valoir que des dépenses de santé sont restées à sa charge pour un montant de 260,83 euros ; que toutefois, les pièces produites ne suffisent pas à établir que les frais dont le remboursement est sollicité sont effectivement en lien avec l'infection nosocomiale et ses complications ; que, par suite, les conclusions tendant à la réparation de ce préjudice doivent être rejetées ; Sur les frais liés au handicap : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte à une partie de ses réserves éventuelles relatives à d'éventuels droits ultérieurs ; que, par suite, les conclusions en ce sens de la requête doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les séquelles propres de la fracture initiale dont a été victime M. A auraient entraîné une certaine gêne et sont à l'origine à hauteur de 12 % du déficit fonctionnel permanent dont il est atteint qui a été évalué à 27 % ; que M. A qui a dû passer le permis BVA établit avoir engagé la somme de 1 743,90 euros à ce titre ; que l'intéressé établit avoir acheté une voiture automatique adaptée pour une somme 2 780,80 euros ; qu'à ces sommes il y a lieu d'ajouter celle de 7 965,80 euros représentative du capital nécessaire pour couvrir les dépenses de renouvellement du véhicule tous les 7 ans ; que le CENTRE HOSPITALIER DELAFONTAINE doit donc, compte tenu de ce que l'infection nosocomiale et ses complications ne sont à l'origine que de 55 % des préjudices en cause, être condamné à verser à M. A la somme de 6 869,77 euros ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites au cours de la présente instance par La Poste, qu'elle a pris en charge les frais de transport destinés à amener M. A en consultation et en séances de rééducation à partir du 27 février 2003 ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DELAFONTAINE doit être condamné à verser la somme de 2900,78 euros à La Poste ; Sur les pertes de revenus : Considérant que, comme il a été dit plus haut, M. A a été placé en arrêt maladie du 30 avril 2002 au 27 février 2005 puis du 28 février 2005 au 28 février 2006 en mi-temps thérapeutique en raison de l'infection nosocomiale et de ses complications ; qu'il résulte de l'instruction que La Poste a versé à M. A, pendant ces deux périodes, ses traitements pour une somme de 60 727,41 euros ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DELAFONTAINE doit être condamné à verser ladite somme à La Poste ; Considérant que M. A a perçu à compter du 27 juin 2006 une allocation temporaire d'invalidité versée par La Poste en application de l'article 65 de la loi n°84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; que cette allocation, dont le montant est déterminé en fonction du taux d'incapacité permanente partielle du fonctionnaire a pour objet de compenser une perte de revenus ; qu'il résulte de l'instruction que le montant de l'allocation versée à M. A a été fixé au regard d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, soit le taux d'incapacité résultant de l'infection nosocomiale et de ses complications ; que, par suite, La Poste est fondée à demander la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DELAFONTAINE à lui rembourser la somme de 11 230 euros à ce titre ; qu'à cette somme il y a lieu d'ajouter celle représentative du capital des arrérages à venir de l'allocation ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DELAFONTAINE doit être condamné à verser la somme de 37 102,14 euros à La Poste qui a limité sa demande à ce montant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été placé en pré-retraite, en raison de son inaptitude à compter du 15 novembre 2006 avec obligation de prendre sa retraite le 15 mai 2009 au lieu du 21 juillet 2017 ; que l'intéressé ayant été admis à faire valoir ses droits à la retraite à la date ainsi prévue, il lui a été octroyé un taux de pension de 56,527 %, au lieu de 75 % du traitement indiciaire, correspondant à une perte annuelle de 3 426,48 euros par an dont 55 % est imputable à l'infection nosocomiale et à ses complications ; que toutefois, M. A perçoit l'allocation temporaire d'invalidité dont l'objet est de compenser les pertes de revenus pour un montant de 2 000,28 euros par an ; que, par suite, la perte de droits à pension résultant de l'infection nosocomiale et à ses complications est intégralement compensée par l'allocation temporaire d'invalidité perçue ; que, dès lors, les conclusions tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DELAFONTAINE à indemniser la perte partielle des droit à pension de M. A doivent être rejetées ; Sur les frais d'assistance par un médecin conseil : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que M. A a exposé des frais d'honoraires d'un montant de 900 euros pour l'assistance d'un médecin conseil lors des opérations d'expertise devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de France dans le cadre de sa demande tendant à la réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale et de ses complications ; qu'il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER DELAFONTAINE à verser cette somme à M. A ; Sur le préjudice extrapatrimonial : Sur le déficit fonctionnel temporaire : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a subi une incapacité temporaire totale en raison de l'infection nosocomiale et de ses complications du 30 janvier 2003 au 27 février 2005 puis une incapacité temporaire partielle de 50 % du 28 février 2005 au 28 février 2006 ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. A en condamnant le CENTRE HOSPITALIER DELAFONTAINE à lui verser à la somme de 16 000 euros ; Sur le déficit fonctionnel permanent : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. A présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 27 % et que ce déficit résulte à hauteur de 15 % de l'infection nosocomiale et de ses complications ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice susmentionné en condamnant le CENTRE HOSPITALIER DELAFONTAINE à verser à M. A la somme de 20 000 euros ; Sur le pretium doloris : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a enduré des souffrances physiques évaluées à 2 ,5 sur une échelle de 7 en raison de l'infection et à 1,5 en raison de ses complications ; qu'il sera fait une juste appréciation du présent chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 8 000 euros ; Sur le préjudice moral : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a subi un préjudice moral en raison de l'infection nosocomiale subie et de ses complications qui ont rendu difficiles ses conditions de travail ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant le CENTRE HOSPITALIER DELAFONTAINE à lui verser la somme de 1 500 euros ; Sur le préjudice esthétique : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. A a subi, en raison de l'infection nosocomiale et de ses complications, un préjudice esthétique estimé à 2 sur une échelle de 7 par l'expert ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l'évaluant à la somme de 2 000 euros ; Sur le préjudice d'agrément : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A pratiquait la moto à haut niveau avant son accident ; que toutefois, le rapport d'expertise indique que la fracture initiale aurait certainement entraîné une limitation importante de ce loisir ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à la réparation du préjudice d'agrément subi doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède le CENTRE HOSPITALIER DELAFONTAINE doit être condamné à verser à M. A une somme de 55 269,77 euros et à La Poste une somme de 154 758,04 euros ; Sur les intérêts : Considérant que M. A a demandé le versement des intérêts à compter du 7 novembre 2007, date de sa contre proposition à l'assureur du CENTRE HOSPITALIER DELAFONTAINE ; qu'il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du CENTRE HOSPITALIER DELAFONTAINE à la fois au profit de M. A et de La Poste ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0806859-0903483 du 11 mai 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER DELAFONTAINE est rejeté. Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DELAFONTAINE est condamné à verser à M. A la somme de 55 269,77 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2007 et la somme de 154 758,04 euros à La Poste. Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DELAFONTAINE versera une somme de 2 000 euros à M. A et une somme de 2 000 euros à La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des demandes de M. A et de La Poste est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE02866 2 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.

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