CETATEXT000025685132 J0_L_2012_03_000001003175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/51/CETATEXT000025685132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/03/2012, 10VE03175, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03175 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX DIOP Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Atia A, demeurant ..., par Me Diop, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911536 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2009 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'une autorisation de travail ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; qu'il remplit les conditions requises pour se voir délivrer une autorisation de travail ; qu'il vit en France depuis 1992 et que deux enfants sont nés en 2004 et 2006 et sont scolarisés en France ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse aux différents moyens soulevés devant eux par M. A ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du même code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnées au 2° de l'article L. 5221-2. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail, 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) 5° les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui doivent être comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise, ou à défaut dans la même branche professionnelle (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 5221-21 : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration. " ; Considérant que si M. A, titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires techno-industrielles obtenu en Egypte, soutient qu'il possède une expérience professionnelle de chef de chantier, les documents qu'il a présentés, eu égard à leur caractère peu circonstancié, ne sont pas suffisants pour justifier de l'expérience nécessaire à l'exercice de l'emploi de chef de chantier BTP auquel il postule ; que, par suite, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que M. A n'apportait pas de justification suffisante de son expérience alléguée de chef de chantier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03175 2 335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.
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