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10VE03514

CETATEXT000025685134 J0_L_2012_03_000001003514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/51/CETATEXT000025685134.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/03/2012, 10VE03514, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03514 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX LEVY Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatima A, demeurant chez Mme Narjiss B ..., par Me Levy, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004563 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) à titre principal, d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entrée en France le 30 avril 2009 où elle vit avec sa fille qui a la nationalité française ; qu'elle est divorcée et intégrée à la société française ; que ses attaches familiales et personnelles se trouvent désormais en France, ses parents étant décédés ; qu'elle s'occupe de sa petite fille ; qu'elle a subi une opération de chirurgie cardiaque en 2007 qui nécessite un suivi médical régulier sur le territoire français ; qu'elle est hébergée chez sa fille en raison de ses problèmes de santé ; - que le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas le titre de séjour alors qu'elle n'a plus de liens avec son pays d'origine ; - le refus de titre de séjour aurait dû être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions posées par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est elle-même illégale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite un suivi médical régulier ; qu'elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les observations de Me Levy pour Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née le 2 mai 1950, entrée en France le 30 avril 2009 à l'âge de 58 ans sous couvert d'un visa de court séjour, relève appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, divorcée de son mari depuis 1987, et dont les parents sont décédés, est entrée en France le 30 avril 2009 rejoindre sa fille de nationalité française et mère d'un enfant français, lorsque son autre fille est partie s'installer au Canada et qu'elle s'est alors trouvée dépourvue de toute attache familiale proche au Maroc ; qu'en l'espèce, eu égard aux liens affectifs existant entre Mme A et sa fille, à la fragilité de son état de santé et à sa situation d'isolement au Maroc, et alors même que son séjour en France était récent, l'arrêté du préfet des Yvelines refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il doit par suite être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Yvelines délivre à Mme A un titre de séjour " vie privée et familiale " ; qu'il convient donc d'enjoindre au préfet des Yvelines, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé n° 1004563 du 7 octobre 2010 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté en date du 1er juin 2010 du préfet des Yvelines sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE03514 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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