CETATEXT000025685134 J0_L_2012_03_000001003514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/51/CETATEXT000025685134.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/03/2012, 10VE03514, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03514 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX LEVY Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatima A, demeurant chez Mme Narjiss B ..., par Me Levy, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004563 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) à titre principal, d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entrée en France le 30 avril 2009 où elle vit avec sa fille qui a la nationalité française ; qu'elle est divorcée et intégrée à la société française ; que ses attaches familiales et personnelles se trouvent désormais en France, ses parents étant décédés ; qu'elle s'occupe de sa petite fille ; qu'elle a subi une opération de chirurgie cardiaque en 2007 qui nécessite un suivi médical régulier sur le territoire français ; qu'elle est hébergée chez sa fille en raison de ses problèmes de santé ; - que le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas le titre de séjour alors qu'elle n'a plus de liens avec son pays d'origine ; - le refus de titre de séjour aurait dû être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions posées par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est elle-même illégale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite un suivi médical régulier ; qu'elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les observations de Me Levy pour Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née le 2 mai 1950, entrée en France le 30 avril 2009 à l'âge de 58 ans sous couvert d'un visa de court séjour, relève appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.